Vu la procédure suivante : Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de toute décision du centre hospitalier de Valenciennes dont les effets seraient d'abréger la vie de sa mère, B... C..., et de concourir à la détérioration de son état de santé en ne traitant plus les plaies qu'elle présente sur le corps, en ne lui administrant plus certains médicaments, en la privant de séances de kinésithérapie et en décidant de ne pas recourir à sa réanimation en cas de défaillance cardiaque ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de faire bénéficier sa mère de tous les examens et soins basiques dont elle a besoin et qui ne lui auraient pas encore été prodigués et notamment la prise à charge de ses plaies en prenant l'avis d'un médecin spécialiste de ce type de pathologie ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de lui communiquer le dossier médical de sa mère. Par une ordonnance n° 2303127 du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions du centre hospitalier de Valenciennes présentées au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 et 28 avril 2023 ainsi que le 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, et en particulier d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de lui communiquer le dossier médical de sa mère. Elle soutient que : - l'ordonnance du 12 avril 2023 est entachée d'irrégularité en ce que ses deux notes en délibéré enregistrées le 12 avril 2023 n'ont pas été prises en considération ; - elle est irrégulière, le juge des référés du tribunal administratif de Lille ayant déjà statué sur sa précédente requête tendant aux mêmes fins ; - elle est irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté eu égard au très court délai dont elle a disposé pour répondre au mémoire en défense du centre hospitalier de Valenciennes ; - elle est irrégulière, le juge des référés n'ayant pas statué sur sa demande d'annulation du 7 février 2023 par laquelle l'accès au dossier médical de sa mère lui a été refusé ; - elle est en droit de demander la communication complète et exhaustive du dossier médical de sa mère, décédée le 17 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.