CETATEXT000047590583 J1_L_2023_05_00021PA04878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/05/CETATEXT000047590583.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/05/2023, 21PA04878, Inédit au recueil Lebon 2023-05-17 CAA de PARIS 21PA04878 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT GUIORGUIEFF Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 30 septembre 2020 par laquelle le président directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 octobre 2020. Par un jugement n° 2020339 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoires enregistrés le 30 août et le 30 novembre 2021, M G..., représenté par Me Guiorguieff, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2020339 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le président directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il méconnait les règles relatives à la charge de la preuve et est entaché d'erreurs de faits s'agissant, d'une part, du placement de plusieurs collaboratrices en arrêt maladie et du lien de cet arrêté avec les faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, de l'existence de " propos déplacés et persistants visant à obtenir des faveurs sexuelles ", d'erreur de droit s'agissant des règles de prescription et d'erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'un harcèlement sexuel ; - la décision du 30 septembre 2020 est insuffisamment motivée ; - certains des faits pour lesquels il a été sanctionné étaient prescrits ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'un harcèlement sexuel et quant à l'existence d'une défaillance managériale ; - la sanction retenue est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2021 et 3 février 2022, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme K..., - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Guiorguieff, représentant M. G..., et de Me Cathelineau, représentant le centre national de la recherche scientifique. Considérant ce qui suit : 1. M. G..., directeur de recherche de classe exceptionnelle du centre national de la recherche scientifique (CNRS), a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2020 par laquelle le président directeur général du CNRS a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 octobre 2020. Il relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaquée : 2. Il appartient au juge d'appel d'apprécier, au vu des moyens soulevés par les parties et des moyens d'ordre public, la régularité du jugement de première instance. En revanche, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ce juge est saisi du litige et doit se prononcer non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, M. G... ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de faits, d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, ou que les juges de première instance n'auraient pas correctement appliqué les règles en matière de charge de la preuve. Les critiques formulées par M. G... sur ces points relèvent en effet du bien-fondé du jugement et non pas de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Par la décision attaquée du 30 septembre 2020, le président directeur général du CNR a infligé à M. G... une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, au motif qu'il a commis des faits de harcèlement sexuel entre 2015 et 2019 alors qu'il dirigeait le Centre de Bio-informatique, Biostatistique et Biologie intégrative (C3BI), unité de service et de recherche (USR 3756), rattaché à l'institut Pasteur. 4. En premier lieu, M. G... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenu par le tribunal administratif de Paris aux points 2 à 7 de son jugement. 5. En deuxième lieu, en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. 6. M. G... soutient que les faits qui seraient intervenus antérieurement au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016 dont sont issues les dispositions citées au point 5, et qui ont été retenus au soutien de la sanction prononcée par la décision attaquée, sont prescrits en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si tant Mme E... que Mme F... ont saisi la cellule " risques psycho-sociaux ", en 2017 et en 2019 pour Mme E... et en 2017 pour Mme F..., et que Mme H... indique avoir informé deux collègues avant son départ en septembre 2016, seuls les témoignages recueillis par la mission conjointe CNRS et Institut Pasteur, après que Mme A... a été reçue par la responsable du service affaires juridiques et internationales RH de l'institut Pasteur, le 5 juillet 2019, s'agissant de faits dont il n'est au demeurant pas allégué qu'ils seraient prescrits, et qu'une enquête interne a été ouverte, à l'occasion de laquelle, notamment, outre Mme A..., Mme E..., Mme H... et Mme F... ont été auditionnées, ont permis au CNRS d'être informé de l'ampleur des faits et de leur répétition au cours de la période en cause. La procédure disciplinaire qui a débouché sur la décision du 30 septembre 2020 a été engagée le 16 juillet 2020, soit moins de trois ans après cette prise de connaissance effective. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que certains des faits pour lesquels il a été sanctionné étaient prescrits. 7. En troisième lieu, la sanction contestée procède des constatations faites dans le cadre d'une enquête administrative diligentée par le service des ressources humaines de la délégation régionale Île-de-France Meudon du CNRS et la direction des ressources humaines de l'institut Pasteur, qui ont auditionné dix-sept personnes, dont Mme A... et M. G.... Les faits reprochés à ce dernier, qui correspondent à des propos et à des gestes à connotation sexuelle répétés, sont décrits précisément et de façon cohérente par les agents féminins concernés dans des témoignages écrits et annexés au rapport rendu le 8 juin 2020. Ils sont confirmés et étayés par des auditions devant la commission administrative paritaire le 9 septembre 2020. Ces témoignages émanent de personnes d'un niveau hiérarchique différent et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient des liens entre elles. M. G..., qui se borne à nier les faits ou à diminuer leur importance, ainsi que leur caractère volontaire, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'il le prétend, Mme F... et Mme A... auraient inventé les faits qu'elles lui imputent par déception amoureuse ou, s'agissant de cette dernière, pour l'évincer et prendre sa place comme chef du projet Inception, ou encore que les victimes auraient été instrumentalisées par l'Institut Pasteur et le CNRS. Ni les conclusions satisfaisantes du rapport d'évaluation du C3BI, ni les attestations de proches, de connaissances et d'anciennes relations professionnelles de M. G..., notamment de Mme J..., de M. B... et de Mme D... qui témoignent de ses compétences et de ses qualités humaines et qui indiquent soit ne pas avoir subi ou été témoin de tels faits, soit que certains comportements ou propos ont pu être mal ou sur-interprétés et qu'ils ne sont pas d'une gravité telle que cela permette de caractériser un harcèlement sexuel, ne sont de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés. En particulier, dans son témoignage daté du 20 avril 2020, Mme D... conteste la qualification de harcèlement sexuel et, plus généralement, la façon dont l'enquête a été menée, à charge selon elle, sans apporter toutefois d'éléments démontrant que les témoignages, en particulier ceux de Mme A... et de Mme C..., avec qui elle a reconnu, lors de son audition le 7 novembre 2019, avoir discuté du comportement de M. G..., en indiquant avoir sous-estimé la situation s'agissant de Mme A..., ne seraient pas matériellement exacts. Enfin, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 13 de son jugement, la mention qui figure sur la décision attaquée selon laquelle plusieurs des collaboratrices de M. G... ont été placées en arrêt-maladie est corroborée par les pièces versées au dossier disciplinaire, notamment, s'agissant de Mme A..., par le certificat médical établi le 19 décembre 2019 par son médecin traitant ainsi que celui établi le 24 décembre 2019 par le médecin du travail de l'institut Pasteur et, s'agissant de Mme E... et de Mme F..., par le rapport établi le 8 juin 2020 et les auditions des intéressées. La seule circonstance qu'aucun certificat médical n'a été produit par l'administration au dossier de l'instance, concernant Mme C... et Mme F..., ne suffit pas pour établir qu'elles n'auraient pas été effectivement placées en congé de maladie ainsi que le prétend M. G.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.