CETATEXT000047595706 J1_L_2023_05_00022PA04487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/57/CETATEXT000047595706.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/05/2023, 22PA04487, Inédit au recueil Lebon 2023-05-16 CAA de PARIS 22PA04487 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN EL AMINE Mme Gaëlle DÉGARDIN Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2212915 du 3 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 7 décembre 2022, sous le numéro 22PA04487, Mme A..., représentée par Me El Amine, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2212915 du 3 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 août 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA) ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA) ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA) ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 7 décembre 2022, sous le numéro 22PA04664, Mme A..., représentée par Me El Amine, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2212915 du 3 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par des décisions du 13 janvier 2023 et 16 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle formées par Mme A... dans les requêtes n° 22PA04487 et n° 22PA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.