CETATEXT000047595711 J1_L_2023_05_00023PA00619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/57/CETATEXT000047595711.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/05/2023, 23PA00619, Inédit au recueil Lebon 2023-05-23 CAA de PARIS 23PA00619 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER M. Dominique PAGES Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2108479 du 18 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 14 février et 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande de M. C... devant le Tribunal administratif de Melun. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable car tardive ; - c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d'être entendu ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. C... examinés par l'effet évolutif de l'appel sont infondés. La requête a été communiquée à M. C..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant malien né le 23 avril 1998, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 18 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté. La préfète du Val-de-Marne relève appel de ce jugement.
- D'une part, en application des dispositions combinées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 1er mai 2021, et de l'article R. 776-2 II du code de justice administrative, la notification d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fait courir un délai de 48 heures pour contester cette mesure ainsi que les décisions relatives au pays de destination et à l'interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020, une demande d'aide juridictionnelle introduite dans le délai de recours contentieux interrompt ce délai.
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été remis en main propre à M. C... le 21 mai 2021 à 15h50, cet arrêté comportant l'indication des voies et délais de recours. Or, M. C... n'a introduit sa demande d'aide juridictionnelle que le 1er juin 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. La préfète du Val-de-Marne est donc fondée à soutenir que la demande introduite par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun était tardive et devait donc être rejetée comme irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. C... devant le Tribunal administratif de Melun. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2108479 du 18 janvier 2023 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande de M. C... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... C.... Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA00619