CETATEXT000047595715 J1_L_2023_05_00023PA01363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/57/CETATEXT000047595715.xml Texte CAA de PARIS, , 24/05/2023, 23PA01363, Inédit au recueil Lebon 2023-05-24 CAA de PARIS 23PA01363 plein contentieux C SELARL BIROT-RAVAUT & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 13 septembre 2022, M. D... B... A..., représenté par Me Coffi, demandait au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une provision d'un montant de 101 882,51 euros. Par une ordonnance n° 2212491/6-1 du 21 mars 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. B... A... une provision de 97 865,89 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Ravaut, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2212491/6-1 du 21 mars 2023, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. B... A... une provision de 97 865,89 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par M. B... A.... Il soutient en premier lieu que la demande indemnitaire formulée en référé, qui ne porte que sur l'indemnisation de frais de santé qui seraient restés à la charge du requérant s'expose à des contestations sérieuses car c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il ne résultait d'aucune disposition que la circonstance que l'intéressé ne serait pas affilié au régime de sécurité sociale français ferait obstacle à la prise en charge des sommes restant à sa charge au titre de la solidarité nationale alors qu' il n'appartient pas à l'ONIAM, qui intervient au titre de la solidarité nationale, de prendre en charge les dépenses de santé que la victime a été contrainte d'exposer du fait de la complication et qui auraient dû être prises en charge par la sécurité sociale s'il était assuré social en France, que dans un souci d'égalité de traitement avec des personnes affiliées à la sécurité sociale française, seuls les frais qui seraient restés à la charge d'un assuré social pourraient ici être pris en charge, et ce afin de mettre ce patient dans la même situation qu'un patient assuré social ou bénéficiant d'une prise en charge sur le territoire national, que l'intéressé, venu en France pour y bénéficier de soins, était dans l'obligation de souscrire une assurance privée susceptible de couvrir ses frais médicaux et qu'il n'appartient pas à l' ONIAM de suppléer à sa carence, en second lieu que le demandeur ne justifie pas du montant des frais exposés. Vu, enregistré le 15 mai 2023, le mémoire en réponse présenté par Me Coffi pour M. B... A... et tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ONIAM à verser 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la requête d'appel est irrecevable comme ne répondant pas à l'obligation de motivation d'une telle requête et comme ne soulevant aucune irrégularité de l'ordonnance, que sa créance est certaine, qu'il a droit à être indemnisé de toutes les conséquences dommageables résultant de l'accident médical dont il a été victime, que la circonstance que non affilié au régime français d'assurance maladie il ne serait pas couvert par l'assurance privé qu'il a souscrite ne couvrirait pas les frais qui auraient été pris en charge par la sécurité sociale ne peut avoir pour effet de limiter son droit à indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.