CETATEXT000047595735 J2_L_2023_05_00021LY01519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/57/CETATEXT000047595735.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 16/05/2023, 21LY01519, Inédit au recueil Lebon 2023-05-16 CAA de LYON 21LY01519 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER Ludovic LEROY Mme Camille VINET M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société civile immobilière (SCI) Les Sceaux Scellés a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape, agissant au nom de l'Etat, a rejeté sa demande d'autorisation de travaux de mise en conformité et d'aménagement d'un établissement recevant du public de cinquième catégorie, de type R, dans l'immeuble situé 6 avenue Jean Jaurès. Par un jugement n° 2001439 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mai 2021, le 17 décembre 2021 et le 29 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI Les Sceaux Scellés, représentée par Me Leroy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 pris par le maire de Rillieux-la-Pape, agissant au nom de l'Etat ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation d'ouverture au public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Les Sceaux Scellés soutient que : - en vertu des articles R.111-19-10 et R.111-19-29 du code de la construction et de l'habitation, lorsque les commissions compétentes ont rendu un avis favorable sur la demande d'autorisation, le maire est en situation de compétence liée pour délivrer l'autorisation ; compte tenu de ce qu'en l'espèce le préfet du Rhône a accordé la dérogation demandée et que le SDMIS a fait savoir que son avis n'était pas requis, le maire de Rillieux-la-Pape était tenu de délivrer l'autorisation sollicitée ; - en tout état de cause, c'est à tort que le maire de Rillieux-la-Pape a considéré que l'établissement litigieux comportait des locaux destinés au sommeil du public, le logement du gardien étant privatif et sa superficie, qui ne représente d'ailleurs que 25% de la surface totale du bâti, ou encore l'absence d'entrée autonome, ne pouvant être regardés comme des critères pertinents permettant de considérer le contraire ; qu'il s'en déduit que l'établissement n'était pas soumis aux dispositions des articles PE28 et PE29 de l'arrêté du 25 juin 1980. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le 27 juillet 2021 et le 21 janvier 2022, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Vincens-Bouguereau, a présenté des observations par lesquelles elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Sceaux Scellés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que dans l'hypothèse où la cour estimerait que le projet ne comporte pas de locaux réservés au sommeil du public la nuit, la réalisation des travaux projetés par la SCI Les Sceaux Scellés n'était pas subordonnée à l'obtention d'une décision préalable d'autorisation et le maire ne pouvait donc opposer un refus à la SCI Les Sceaux Scellés. Le 5 avril 2023, la commune a produit des observations suite à la communication de ce courrier, qui ont été communiquées. Le 13 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit des observations suite à la communication de ce courrier, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'urbanisme ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; - l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public, - et les observations de Me Leroy, représentant la SCI des Sceaux Scellés, et de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Rillieux-la-Pape. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 octobre 2017, la SCI Les Sceaux Scellés a déposé une demande d'autorisation de travaux d'aménagement et de mise en conformité aux règles d'accessibilité d'un établissement recevant du public de cinquième catégorie, de type R, dans un immeuble situé 6 avenue Jean Jaurès à Rillieux-la-Pape, en vue de créer un centre d'échanges et de formation spirituelle soufi. Cette demande comportait deux demandes de dérogations au titre de l'accessibilité, sur le fondement des articles L. 111-8, D. 111-19-34 et R.111-19-10, alors en vigueur, du code de la construction et de l'habitation. Par un arrêté du 13 février 2018, le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, lui a opposé un refus, que le tribunal administratif de Lyon a annulé par un jugement rendu le 6 février 2019. Par un arrêt n° 19LY01284 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la SCI Les Sceaux Scellés, et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant le tribunal afin qu'il statue sur ces conclusions. Par un jugement du 27 novembre 2019, le tribunal a enjoint au maire de Rillieux-la-Pape de prendre, au nom de l'Etat, une nouvelle décision sur la demande présentée par la SCI Les Sceaux Scellés, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le maire a opposé un nouveau refus à la société pétitionnaire, au motif que le projet méconnaissait les articles PE28 et PE29 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La SCI Les Sceaux Scellés relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce nouvel arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par la SCI Les Sceaux Scellés d'une demande d'avis, le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) a indiqué qu'il n'assurait plus depuis le 1er septembre 2002 cette mission non obligatoire s'agissant d'un établissement recevant du public du 2ème groupe, c'est-à-dire de la 5ème catégorie, ne disposant pas de locaux réservés au sommeil. Aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2019 en litige, le maire de Rillieux-la-Pape a considéré que le dossier qui lui était soumis faisait état de l'existence d'un logement alors que le rapport préalable relatif à la sécurité contre l'incendie présenté par le pétitionnaire à l'appui de son dossier indiquait que l'établissement ne comporte pas de locaux réservés aux sommeil et que la structure existante n'est soumise à aucune exigence de stabilité au feu. Le maire a considéré que l'existence d'un logement dans le projet impliquait nécessairement des locaux réservés au sommeil et qu'en conséquence, le projet devait respecter les dispositions des articles PE28 et PE29 de l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Il en a déduit que c'était " de manière contradictoire et à tort " que le projet présenté ne respectait pas les règles résultant des dispositions en cause et a refusé, pour ce motif, les travaux objet de la demande. 4. D'une part, aux termes de l'article GN1 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 visé ci-dessus : " " § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.