CETATEXT000047595855 J3_L_2023_05_00021BX03029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/58/CETATEXT000047595855.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23/05/2023, 21BX03029, Inédit au recueil Lebon 2023-05-23 CAA de BORDEAUX 21BX03029 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO GARCIA Mme Pauline REYNAUD Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jiac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2014 et 2015, pour un montant de 45 279 euros, et de prononcer le sursis à statuer en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1904491 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2021 et 3 mai 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jiac, représentée par Me Garcia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 19043491 du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2021 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 14 février 2017 n'est pas suffisamment motivée ; - le redressement est prescrit faute de précision suffisante sur l'année d'imposition et dès lors qu'il n'a pas été en mesure de répondre de manière circonstanciée ; - le service ne lui a pas communiqué l'ensemble des pièces demandées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la fixation de la valeur vénale de l'immeuble de bureaux à 300 000 euros, après avis de la commission, est totalement arbitraire et dépourvue de base légale ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - la méthode retenue par le service pour l'évaluation de la valeur de l'immeuble situé 3 cours du Chapeau Rouge n'est pas probante, dès lors que les biens comparés sont des appartements à usage d'habitation et non des locaux à usage de bureaux ; le tribunal a inversé la charge de la preuve alors qu'il s'agit d'une rectification contradictoire et que l'administration n'apporte aucun commencement de preuve à ses allégations. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2022 et le 28 novembre 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 5 420 euros et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... E..., - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Aljo, qui exerce une activité de gestion de tous biens immobiliers, a fait l'acquisition le 26 novembre 2014 d'un bien immobilier situé 3 cours du Chapeau Rouge à Bordeaux, pour un prix fixé dans l'acte notarié à 190 000 euros, auprès de l'EURL Jiac, qui loue ce bien. Ces deux sociétés ont pour gérant et principal associé, M. B.... L'EURL Jiac a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices des années 2014 et 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que le bien immobilier situé 3 cours du Chapeau Rouge avait été sous-évalué et que sa cession avait été consentie à un prix minoré, présentant ainsi le caractère d'un avantage occulte, alors constitutif de revenus distribués en faveur de la société Aljo, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par voie de conséquence, le service a réintégré au résultat de l'EURL Jiac la somme de 125 000 euros correspondant à la différence entre le prix normal de la cession du bien et le prix de vente. L'EURL a alors été assujettie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total, en droits et pénalités, de 45 279 euros. L'EURL Jiac relève appel du jugement n° 1904491 du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 18 mars 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à l'EURL Jiac un dégrèvement d'un montant de 5 420 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige. Les conclusions présentées par l'EURL Jiac sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...). ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 février 2017 adressée au gérant de l'EURL Jiac mentionne la nature de l'impôt concerné et le fondement légal des rectifications envisagées pour les exercices concernés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elle indique ensuite les motifs pour lesquels l'administration retient que la vente du bien situé 3 cours du Chapeau Rouge à un prix minoré à la société Aljo le 26 novembre 2014 constitue un acte anormal de gestion, par comparaison à des ventes réalisées dans le même secteur géographique, à des dates proches de la vente en cause, et compte tenu d'une évaluation faite à partir de la rentabilité escomptée de ce bien. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de rectification, qui mentionne que l'acte de vente a été conclu le 26 novembre 2014 et comporte un tableau des conséquences financières qui montre que le rehaussement en base d'un montant de 310 000 euros concerne la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, permet d'identifier l'année d'imposition concernée. La circonstance que la société conteste la comparaison effectuée par l'administration avec les autres ventes effectuées dans le même secteur est par ailleurs sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 14 février 2017 a permis à la société requérante de discuter utilement des rehaussements envisagés, ce qu'elle a d'ailleurs fait en formulant des observations le 24 avril 2017, postérieurement à la notification de cette proposition. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 7. L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, d'une part, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. D'autre part, cette obligation ne s'étend pas aux jugements rendus publiquement, qui sont mis à disposition des parties ou leur sont expédiés à leur demande et sont librement accessibles au public en vertu d'une obligation légale. 8. Par courrier du 8 décembre 2017, l'EURL Jiac a notamment demandé à l'administration de lui communiquer dix-neuf documents, à savoir le justificatif de l'avoir du notaire pour un montant de 15 000 euros, le rapport du 14 octobre 2014 de M. A..., expert foncier, la lettre de M. B... au Crédit Maritime du 2 décembre 2014, la lettre d'information de maître Beylot, notaire, à M. B... du 14 décembre 2014, la lettre du Crédit Maritime Littoral du sud-ouest à M. B... du 15 décembre 2014, la lettre de maître Moreau, notaire, à l'EURL Jiac du 11 décembre 2014, le compromis de vente du 17 décembre 2014 entre M. B... et M. C..., la lettre de maître Moreau à M. B... du 19 janvier 2015, la lettre de M. B... à son notaire du 15 février 2015, la lettre manuscrite non datée de M. B..., l'engagement pris du 26 février 2015 par l'EURL Jiac de revendre l'immeuble, les actes de vente du 6 mars 2015 entre l'EURL Jiac et M. C..., du 23 avril 2015 entre l'EURL Jiac et M. F..., du 23 septembre 2015 entre l'EURL Jiac et M. B..., l'ensemble de la jurisprudence évoquée dans la proposition de rectification, l'acte de cession par l'EURL Jiac du 21 juillet 2014, la copie du nouveau bail commercial prenant effet à compter du 1er décembre 2014 avec la société Aljo, la copie de l'acte de vente du 26 novembre 2014 entre le vendeur, l'EURL Jiac, et la société Aljo ainsi que le justificatif d'un droit de préemption urbain concernant un immeuble entier sis 43 rue Sainte-Colombe à Bordeaux. 9. Il résulte d'une part de l'instruction que treize des documents sollicités par l'EURL Jiac concernaient le rehaussement portant sur l'achat-revente d'un immeuble situé au 34 rue du jardin public à Bordeaux, lequel a été abandonné par l'administration fiscale avant mise en recouvrement. D'autre part, les six autres documents dont la copie a été demandée ne sont pas des documents obtenus auprès de tiers ni dont le service aurait détenu une copie. Il résulte en effet de l'instruction que les actes de ventes et le bail commercial conclu concomitamment à la vente intervenue le 26 novembre 2014 entre la société Aljo et l'EURL Jiac, constituent des contrats auxquels la société est partie et qui ont été obtenus par l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société. S'agissant du droit de préemption urbain concernant l'immeuble situé 43 rue Sainte Colombe à Bordeaux, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel document, à supposer que le service ait détenu un justificatif de cette opération, ait servi à fonder les rehaussements en litige. Enfin, la jurisprudence sollicitée ne constitue pas un document obtenu de tiers et n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Dans ces conditions, la société requérante n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Le moyen doit ainsi être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article de R. 59-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. / L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ". Selon l'article R. 61 A-1 du même livre : " Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé : /
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