CAA de Bordeaux, 6ème chambre, 24/05/2023, 21BX03227
CETATEXT000047595857 J3_L_2023_05_00021BX03227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/58/CETATEXT000047595857.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 24/05/2023, 21BX03227, Inédit au recueil Lebon 2023-05-24 CAA de BORDEAUX 21BX03227 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DEMURGER BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS M. Anthony DUPLAN Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Régal des îles à le licencier pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2000489 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. D... C..., représenté par M. A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 7 mai 2020 précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Régal des îles, représentée par Me Rayssac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au renvoi, à titre préjudiciel, à la juridiction compétente de la question de savoir si les accords des 26 et 29 janvier 2018 font obstacle au licenciement de M. C..., et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
Considérant ce qui suit :
C... au précédent attributaire de ce marché a été transféré à cette société. Le 2 janvier 2018, M. C... a été nommé représentant de la section syndicale CGT-R au sein de la société Régal des îles. Par une décision du 18 avril 2018, l'inspectrice du travail a autorisé la société Régal des îles à licencier l'intéressé, ce qu'elle a fait le 25 avril suivant. Toutefois, cette décision a été annulée par un jugement n° 1800560 du tribunal administratif de La Réunion du 12 novembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour n° 20BX00266 du 12 avril 2021, en raison de l'absence d'entretien préalable, et le salarié a été réintégré à son poste de travail le 23 décembre 2019. La société Régal des îles a présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement le 31 décembre 2019, laquelle a été rejetée par une décision de l'inspectrice du travail du 27 février 2020, dont la légalité a été définitivement confirmée par un jugement n° 2000370 du tribunal administratif de La Réunion du 12 juillet 2022, en raison de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité social et économique.
Saisie d'une nouvelle demande le 17 mars 2020, l'inspectrice du travail a, par une décision du 7 mai 2020, autorisé le licenciement du salarié pour motif disciplinaire. M. C... relève appel du jugement n° 2000489 du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence.
Si par le second accord de fin de conflit, signé le 29 janvier 2018 sous l'égide de médiateurs, entre la direction et M. C..., au nom du syndicat CGT-R qui n'était pas une organisation représentative au sein de la société Régal des îles, l'employeur a consenti n'engager " aucune action de représailles " contre le personnel gréviste, il ne saurait pour autant être regardé comme ayant abandonné les poursuites disciplinaires qu'il avait initiées le 18 janvier 2018 à l'encontre de l'appelant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la reprise du mouvement de grève le jour même de la signature de cet accord, les termes de ce dernier ont été dénoncés par l'employeur, lequel a, par courrier du 6 février 2018, reçu le 8 février suivant, invité M.
C... a donné suite à la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'il avait lui-même sollicitée le 30 janvier précédent. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail aurait commis une erreur de droit en autorisant son licenciement au motif que les accords précités feraient obstacle à une telle mesure doit être écarté.
Il ressort également des pièces du dossier que, le 2 janvier 2018, à l'occasion du blocage des locaux, M. C... a insulté publiquement, devant les autres salariés, le gérant de la société, M. E.... Ces insultes ont donné lieu à la condamnation du requérant, par jugement du 8 novembre 2018, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Saint-Denis, à une amende et au paiement de dommages-intérêts. Dans ces conditions, et en dépit de la tension existante du fait des conditions de reprise par la société Régal des îles du marché de restauration collective de la commune de Saint-Benoît, le comportement de M. C..., qui a joué un rôle prépondérant durant le conflit, ne saurait relever de l'exercice normal de son mandat de représentant de section syndicale.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les faits ainsi reprochés à M. C... se rapportant aux deux premiers griefs retenus par l'inspectrice du travail parmi les cinq invoqués par l'employeur, et dont la matérialité n'est au demeurant pas contestée, présentent une gravité suffisante pour justifier, à eux seuls, le licenciement du salarié, malgré son ancienneté et l'absence de tout antécédent disciplinaire.
Sur les frais d'instance :
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la société Régal des îles la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société à responsabilité limitée (SARL) Régal des îles.
Copie en sera adressée au préfet de la région Réunion (direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion).
Délibéré après l'audience du 24 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Anthony Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2023.
Le rapporteur, Anthony B...
La présidente, Florence Demurger La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX03227