CETATEXT000047595858 J3_L_2023_05_00022BX00595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/58/CETATEXT000047595858.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23/05/2023, 22BX00595, Inédit au recueil Lebon 2023-05-23 CAA de BORDEAUX 22BX00595 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO DUVAUX M. Michaël KAUFFMANN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions des 24 août 2020 et 21 janvier 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a respectivement refusé, au titre des mois de juillet et décembre 2020, le bénéfice du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par un jugement n° 2000485-2100282 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions 24 août 2020 et 21 janvier 2021 et a enjoint au directeur régional des finances publiques de la Martinique de verser à Mme C... une somme de 1 680 euros, au titre de l'aide financière. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés les 22 février et 29 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 23 décembre 2021 et de rejeter les demandes de première instance de Mme C.... Le ministre soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal s'est abstenu, à tort, de relever d'office l'irrecevabilité, pour tardiveté, de la requête n° 2100282, relative à la décision du 21 janvier 2021 ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - l'activité de loueur en meublé de tourisme non professionnel, qui ne revêt pas le caractère d'une activité économique créatrice d'emplois, n'est pas éligible au premier volet de l'aide, instituée par le décret du 30 mars 2020 ; - la location d'immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce ; - cette activité, qui est de nature patrimoniale et ne saurait être assimilée à une activité hôtelière ou para-hôtelière, n'est pas mentionnée à l'annexe 1 dudit décret ; - la volonté du législateur de ne pas inclure les loueurs en meublé non professionnels a été rappelée dans l'étude d'impact de la loi du 23 mars 2020 ainsi que dans les débats parlementaires ; - l'intéressée offre à la location un logement meublé, qui constitue sa résidence secondaire, sans fournir de prestations de services, ce qui s'apparente à une activité de location de logements destinés à l'habitation principale ou secondaire et non à une mise à disposition d'hébergements touristiques ; - l'intéressée ne remplit pas une autre condition relative à l'octroi de l'aide dès lors que son activité de loueur de meublé ne constitue pas son activité principale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 24 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Duvaux, conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de lui attribuer l'aide sollicitée au titre des mois de juillet et décembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 1 250 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022 à 12h00. Un mémoire, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance a été enregistré le 16 novembre 2022, soit après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code du tourisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... D..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations du représentant du ministre de l'économie, des finances et de la relance. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a été enregistrée le 23 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... qui exerce depuis le mois de mars 2019 une activité de loueur en meublé aux Trois-Ilets, a formulé deux demandes d'aide au titre du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de juillet et décembre 2020. Par deux décisions des 24 août 2020 et 21 janvier 2021, ces demandes ont été rejetées au double motif que son activité de loueur non professionnel de locaux meublés de tourisme n'est pas éligible à l'aide sollicitée et qu'elle ne constitue pas son activité principale. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions des 24 août 2020 et 21 janvier 2021 et a enjoint au directeur régional des finances publiques de la Martinique de verser à Mme C... une somme de 1 680 euros, au titre de l'aide financière. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". S'il est introduit dans le délai du recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées, un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt ce délai. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (...) ". Suivant l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (...). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ". 4. Le ministre soutient que les premiers juges auraient dû relever d'office l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions à fin d'annulation formulées le 17 mai 2021 par Mme C... à l'encontre de la décision du 21 janvier 2021, notifiée le même jour par voie électronique et qui mentionne les voies et délais de recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification de cette décision, Mme C... a formulé, le lendemain, un recours gracieux qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. A supposer même que ce recours gracieux ait fait l'objet d'un accusé de réception conforme aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et sans même tenir compte de la demande de motif adressée par Mme C..., le 21 mars 2021, qui a fait l'objet d'une réponse explicite le 19 avril 2021, le délai de recours contentieux n'a pu recommencer à courir, au plus tôt, qu'à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du premier recours gracieux formulé le 22 janvier 2021, soit le 22 mars suivant. Par suite, la demande de Mme C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2021, a été présentée avant l'expiration de ce délai. Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'avait pas à relever d'office la tardiveté de cette demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (...) ". Aux termes de l'article 3-8 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : (...) 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; (...) ". Aux termes de l'article 3-9 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. (...) La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3-15 du même décret : " I.-
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