CETATEXT000047595914 J6_L_2023_05_00020MA01155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/59/CETATEXT000047595914.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 17/05/2023, 20MA01155, Inédit au recueil Lebon 2023-05-17 CAA de MARSEILLE 20MA01155 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX VIDAL Mme Evelyne PAIX M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) du docteur B... a demandé au Tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1803495 du 10 janvier 2020, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2020, 29 juillet 2020, 24 septembre 2020, 28 septembre 2020, et 6 octobre 2020, la SELARL DU DR B..., représentée par Me Vidal et Me Choley, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803495 du 10 janvier 2020 du Tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de prononcer la restitution des impositions indûment perçues assorties des intérêts moratoires ; 4°) à défaut d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer le caractère thérapeutique ou non des actes ayant fait l'objet d'un rehaussement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif, non signé, est irrégulier ; - la commission départementale des impôts n'ayant pas été saisie, la procédure est irrégulière ; - il a été porté atteinte au secret médical ; - les actes devaient être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; - la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenue par l'administration est erronée ; Par des mémoires enregistrés les 29 juillet 2020, 9 septembre 2020, 30 septembre 2020 et 19 octobre 2020, le ministre chargé des comptes publics a conclu au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement de 7 462 euros est accordé ; - pour le surplus, les moyens invoqués par la SELARL DU DR B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2020. Un mémoire reçu le 27 avril 2023 après clôture d'instruction n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - l'arrêt C-91/12 (Skatteverket c. PFC Clinic AB) du 21 mars 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Broissand substituant Me Vidal pour la SELARL du Dr B.... Considérant ce qui suit : 1. La SELARL du Dr B..., qui exerce l'activité de chirurgie plastique et esthétique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2015, dont sont issus des redressements. Elle relève appel du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 3 septembre 2020 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé le dégrèvement de 7 462 euros en droits de la taxe sur la valeur ajoutée déductible réclamée à la société. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen soulevé tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute, manque en fait. Sur la régularité de la procédure : 4. En premier lieu aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. -La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) ". 5. Le litige existant entre la SELARL du Dr B... et l'administration fiscale portait sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des actes effectués, et non pas sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société et n'était ainsi pas au nombre des différends dont il appartient à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître, alors même que sa solution aurait été liée à l'appréciation de questions de fait relatives aux mentions portées sur des factures. Par suite, en n'accordant pas à la SELARL du Dr B... la possibilité de saisir cette commission, l'administration, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition. 6. En deuxième lieu aux termes de l'article 226-13 du code pénal : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ". Aux termes de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ". Aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes ". 7. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que le vérificateur a exercé son droit de communication auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et a demandé à la société par courriers du 30 mai 2016 et 13 septembre 2016 de fournir les factures et notes d'honoraires émises sans taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes en litige, ces courriers précisant expressément que la société devait anonymiser les pièces adressées à l'administration fiscale. Dans ces conditions, alors au surplus qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que des pièces auraient été transmises ne respectant pas ces exigences, le moyen tiré de la méconnaissance du secret médical doit être écarté. 8. En troisième lieu l'administration fiscale pouvait utilement se référer aux relevés établis en application de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, par les organismes de sécurité sociale, obtenus dans la cadre de l'exercice de son droit de communication alors de plus que la SELARL du Dr B... n'a pas transmis les devis et factures demandées par le vérificateur pour procéder à l'examen des actes exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen doit ainsi être rejeté. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 9. Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, pris pour la transposition des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.