CETATEXT000047596040 J_L_2023_05_00023TL00679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/60/CETATEXT000047596040.xml Texte CAA de TOULOUSE, , 16/05/2023, 23TL00679, Inédit au recueil Lebon 2023-05-16 CAA de TOULOUSE 23TL00679 excès de pouvoir C SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise afin de déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue des séquelles et l'imputabilité au service des rechutes des 4 et 24 octobre 2021 de ses accidents de service des 11 septembre 2012 et 10 février 2017 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2305552 du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le n° 23TL00679, Mme D..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de désigner un expert en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de : - prendre connaissance de son dossier et procéder à son examen médical ; - déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue des séquelles qu'elle présente ; - indiquer si les pathologies se sont révélées ou ont été aggravées du fait de l'accident de service initial du 11 septembre 2012 et de l'accident de service du 10 février 2017 et dire s'il existait un état préexistant ; - déterminer la date de consolidation de son état ; - fixer le taux d'invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte et déterminer la répercussion de cette invalidité sur ses conditions d'existence ; - donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires ; - évaluer l'importance des souffrances subies, du préjudice esthétique et d'agrément subi ; - chiffrer les différents préjudices dont elle souffre ; - donner toute indication utile à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que le caractère utile de la mesure d'expertise ressort de l'absence de consensus médical sur l'imputabilité au service de ses rechutes d'une part et de la nécessité d'évaluer et de chiffrer l'ensemble de ses préjudices d'autre part. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Constans, conclut à titre principal au rejet de la requête de Mme D..., à titre subsidiaire au rejet de la demande d'expertise et à titre très subsidiaire à ordonner le cas échéant l'expertise demandée en prenant acte de ses protestations et réserves. Il soutient que : - la mesure d'expertise demandée est dépourvue de caractère utile dès lors que le juge du fond, saisi d'une requête dirigée contre la décision du 19 août 2022 portant refus de reconnaître l'imputabilité des rechutes des 4 et 24 octobre 2021 au service, peut, s'il l'estime nécessaire, prescrire une telle mesure durant l'instruction du dossier ; - la mesure d'expertise demandée est dépourvue de caractère utile dès lors que la décision du 16 octobre 2018 reconnaissant entre autres l'imputabilité au service de l'accident du 10 février 2017 n'a pas été contestée et est devenue définitive ; - l'étendue, la cause et les conséquences des rechutes déclarées les 4 et 24 octobre 2021 sont suffisamment établies, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une expertise médicale écartant le lien entre ces évènements et les accidents de 2012 et 2017, le conseil médical du 28 juillet 2022 ayant confirmé cette expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., aide-soignante titulaire du centre hospitalier de Perpignan, a été victime d'un accident le 10 février 2017 alors qu'elle était en train de passer une porte automatique de l'établissement. Par une décision du 25 août 2017, le centre hospitalier a reconnu l'imputabilité de l'accident au service et retenu une date de consolidation au 14 février 2017 puis par une décision du 16 octobre 2018 a repoussé la date de consolidation au 1er octobre
- Par une décision en date du 19 août 2022, le centre hospitalier a refusé de reconnaître comme imputables au service les rechutes dont la requérante a été victime les 4 et 24 octobre 2021 la requérante s'étant plainte de nouvelles douleurs à l'épaule droite. Par la présente requête, Mme D... fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. Sur l'utilité de la mesure demandée :
- Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé consécutif à l'accident du 10 février 2017 a fait l'objet d'une expertise par le docteur d'Arsac le 13 septembre 2018, expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 6 juillet 2018 qui a aussi pris en compte à cette occasion un précédent accident de service du 11 septembre
- Le rapport d'expertise conclut notamment à une date de consolidation au 1er octobre 2017, à un taux d'incapacité permanente partielle nul, estime les taux de préjudice esthétique à 0,5 sur 7 et de souffrances physiques et morales à 3 sur
- Ainsi, ce rapport évalue et chiffre les préjudices subis du fait de l'accident de service de 2017 avec suffisamment de précision sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise sur ces points.
- En second lieu, pour rejeter la demande d'expertise dont il était saisi le juge des référés a estimé que l'état de santé de la requérante avait déjà fait l'objet d'expertises et d'évaluations médicales et qu'il appartiendrait au juge du fond d'apprécier l'utilité d'une mesure d'expertise. Il a ainsi retenu l'argumentation du centre hospitalier de Perpignan qui fait valoir comme en première instance que la mesure d'expertise sollicitée par Mme D... est manifestement dépourvue d'utilité, dès lors notamment que la décision refusant d'admettre l'imputabilité de la rechute, qui fait l'objet d'un recours en annulation enregistré le 24 octobre 2022 par le tribunal administratif de Montpellier, s'appuie sur un rapport établi le 11 mai 2021 par le docteur A... préalablement à l'avis du conseil médical et qu'aucune pièce du dossier de la requérante n'est susceptible d'établir un lien entre les accidents de service de 2012 et 2017 et la réapparition des douleurs les 4 et 24 octobre
- Toutefois, les conclusions du rapport du docteur A..., au demeurant peu circonstancié, ne sont pas partagées dans un certificat établi par le docteur F..., médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique ayant opéré la requérante aux deux épaules en 2017 et assurant son suivi depuis lors, qui estime que les douleurs ressenties par l'intéressée résultent d'une inflammation du tendon sub-scapulaire liée à son activité professionnelle. Dans ces circonstances, alors que la requérante fait également valoir qu'elle entend ne pas se limiter à l'action contentieuse déjà engagée tendant à l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service mais aussi demander au centre hospitalier la réparation de l'entier préjudice lié à cette rechute d'accident du travail, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle présente le caractère d'utilité requis tel qu'exposé au point
- La mesure d'expertise demandée par Mme D... entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D... en ordonnant une expertise dans les conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations et réserves comme le demande en défense le centre hospitalier. Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties. Article 3 : Le docteur C... E..., chirurgien orthopédiste à Montauban, aura pour mission de : - prendre connaissance du dossier de Mme D... et procéder à son examen médical ; - déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue des séquelles qu'elle présente ; - indiquer si les pathologies dont elle souffre depuis les 4 et 24 octobre 2021 se sont révélées ou ont été aggravées du fait des accidents de service du 11 septembre 2012 et du 10 février 2017 et dire s'il existait un état préexistant ; - déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, l'importance et la durée de l'incapacité temporaire, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec l'accident ; - évaluer et chiffrer l'ensemble des préjudices dont elle souffre ; - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour. Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., au centre hospitalier de Perpignan et à M. C... E..., expert. Fait à Toulouse, le 16 mai
- Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00679 2