CETATEXT000047597164 J1_L_2022_11_00021PA06371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/71/CETATEXT000047597164.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 22/11/2022, 21PA06371, Inédit au recueil Lebon 2022-11-22 CAA de PARIS 21PA06371 3ème chambre plein contentieux C Mme JULLIARD SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... I... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 857 516,58 euros à Mme I... et la somme de 275 324,00 euros à M. D..., en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis des suites de la greffe de rein et du pancréas reçue par Mme I... au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre. Par un jugement n° 1303411/1 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné l'ONIAM à verser les sommes de 774 231,08 euros à Mme I... et de 10 000 euros à M. D.... Par un arrêt avant dire droit n° 15PA01710, 15PA02443 du 7 novembre 2016, la cour a, d'une part, ordonné une expertise médicale, d'autre part, rejeté les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que la cour dise que l'Office bénéficie d'un recours récursoire à l'encontre de l'AP-HP, et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties. Par un arrêt n° 15PA01710, 15PA02443 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur appel de l'ONIAM, de Mme I... et de M. D... et appel incident de M. D..., a annulé le jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Melun et a rejeté la demande de première instance. Par une décision n° 443959 du 15 décembre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 10 juillet 2020 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la cour : I. Par une requête et trois mémoires enregistrés les 27 avril 2015, 26 mai 2020, 3 juin 2020 et 22 mai 2022 sous le n° 15PA01710 puis sous le n° 21PA06371, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une expertise médicale contradictoire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun et de rejeter les demandes de première instance formulées à son encontre ; 2°) de rejeter l'appel incident formé par M. D.... Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par cinq mémoires enregistrés les 10 octobre 2016, 23 décembre 2016, 27 mai 2020, 3 juin 2020 et 29 avril 2022, M. D..., représenté par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, demande à la cour, par la voie de l'appel incident et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement n° 1303411/1 du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner solidairement l'AP-HP et l'ONIAM ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM ou l'AP-HP, à lui verser, au titre des préjudices subis par Mme I..., la somme totale de 415 145,07 euros, et au titre de ses préjudices propres la somme totale de 175 000 euros ; 3°) d'ordonner une expertise permettant d'établir le lien de causalité entre les lésions subis par Mme I... et les conditions de sa prise en charge ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de l'AP-HP, ou de l'un des deux, les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et trois mémoires enregistrés les 4 mai 2015, 5 septembre 2016, 10 octobre 2016, 23 décembre 2016, 27 mai 2020 et 3 juin 2020 sous le n° 15PA02443 puis sous le n° 21PA06372, M. D..., représenté par Me Strujon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement n° 1303411/1 du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner solidairement l'AP-HP et l'ONIAM ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM ou l'AP-HP, à lui verser, au titre des préjudices subis par Mme I..., la somme totale de 415 145,07 euros, et au titre de ses préjudices propres la somme totale de 175 000 euros ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de l'AP-HP, ou de l'un des deux, les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par quatre mémoires enregistrés les 5 septembre 2016, 26 mai 2020, 3 juin 2020 et 22 mai 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. D... ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'ordonner une expertise médicale contradictoire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun et de rejeter les demandes de première instance formulées à son encontre. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de M. A... à son encontre soient ramenées à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Par un arrêt avant dire droit du 7 novembre 2016, la cour, d'une part, a décidé qu'il sera procédé, avant de statuer sur les conclusions présentées par les parties, à une expertise médicale en vue d'éclairer la cour sur les différentes étapes du processus biologique, depuis l'intervention de transplantation, ayant conduit à la perte du greffon pancréatique, d'autre part, a rejeté les conclusions de l'ONIAM tendant, d'une part, à ce que la cour dise que l'Office bénéficie d'un recours récursoire à l'encontre de l'AP-HP, et, d'autre part, à ce que la cour ordonne une expertise portant en particulier sur les mesures d'antibiothérapie mises en place et la prise en charge des complications survenues au regard du diabète dont Mme I... était atteinte, a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par cet arrêt, et enfin a mis en demeure les ayants droit de Mme I... d'indiquer à la cour s'ils entendaient reprendre l'instance. Le rapport de l'expertise diligentée par l'arrêt avant dire droit du 7 novembre 2016 a été remis le 16 avril
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