CETATEXT000047597334 J3_L_2023_03_00021BX02695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/73/CETATEXT000047597334.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 02/03/2023, 21BX02695, Inédit au recueil Lebon 2023-03-02 CAA de BORDEAUX 21BX02695 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET D'AVOCATS GZB Mme Anne MEYER Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin, sous le n° 2000007 d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle les administrateurs provisoires du centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin (centre hospitalier de Saint-Martin) l'ont suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois à compter du 25 novembre 2019, sous le n° 2000035 d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier a prolongé cette suspension pour une durée de quatre mois à compter du 25 mars 2020, sous le n° 2000080 d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la même autorité a prolongé cette suspension pour une durée de quatre mois à compter du 25 juillet 2020, et sous le n° 2100002 d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la même autorité a prolongé cette suspension à compter du 25 novembre 2020 et jusqu'à la décision de l'autorité de nomination. Par un jugement nos 2000007, 2000035, 2000080, 2100002 du 23 avril 2021, le tribunal a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : I. Par une requête sommaire enregistrée le 22 juin 2021 sous le n° 21BX02695 et des mémoires enregistrés le 5 octobre 2021 et le 1er décembre 2022, le centre hospitalier de Saint-Martin, représenté par la SELARL GZB, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête sommaire est suffisamment motivée ; - le jugement a été pris en violation du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été régulièrement averti de l'existence de la requête, du dépôt des mémoires, des mesures d'instruction et du jour de l'audience ; - l'acquiescement aux faits retenu par le tribunal pour annuler les décisions, fondé sur l'absence de production de mémoires en défense malgré une mise en demeure, a pour origine un dysfonctionnement informatique ayant empêché la réception des notifications et alertes de l'application Télérecours ; au demeurant, cet acquiescement aux faits ne lui interdit pas de contester la matérialité des faits en appel ; - il justifie de la nomination des administrateurs provisoires et de la directrice ; - la suspension du 25 novembre 2019 a été communiquée le 28 novembre suivant au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG), et l'absence d'information du CNG sur les décisions de prolongation ne rendrait pas ces décisions irrégulières dès lors que l'intéressé n'a été privé d'aucune garantie ; - après la reprise de fonctions de M. C... en juillet 2019 à l'expiration d'un congé de maladie d'une durée de 7 ans, les incidents au bloc opératoire avec les patients et avec d'autres médecins se sont multipliés ; le 19 novembre 2019, les infirmiers anesthésistes (IADE) ont exercé leur droit de retrait à la suite d'une intervention qui avait été refusée en consultation pré-anesthésie ; si l'enquête sur la tentative de suicide d'un IADE au bloc opératoire le 22 novembre 2019 est toujours en cours, elle signale une difficulté d'ordre professionnel, et l'Agence régionale de santé (ARS) a relevé le comportement méprisant et les propos agressifs de M. C... ; la pétition signée par le personnel de l'établissement à la suite du jugement démontre la nécessité de la suspension ; l'administrateur provisoire de l'hôpital a suspendu plusieurs praticiens, dont M. C..., dans l'attente d'une enquête réalisée par l'ARS les 10 et 11 février 2020 ; le rapport remis le 23 septembre 2020 fait état de quatre plaintes de parturientes relatant des propos inadaptés ou agressifs de M. C..., de courriels incessants de M. C... pour se plaindre de difficultés avec son chef de service ou d'une prétendue non-conformité du bloc opératoire, du refus de contresigner une feuille d'ouverture de salle en août 2019, et de la réalisation en septembre 2019 d'une anesthésie récusée par le chef de service, sans assistance des infirmiers qui avaient fait valoir leur droit de retrait ; en outre, le rapport relève un non-respect des bonnes pratiques médicales, des propos déplacés voire injurieux vis-à-vis des patients et du personnel ainsi qu'une attitude " transgressive ", et retient une incompatibilité du comportement de M. C... avec un exercice dans les conditions instables de l'établissement ; le comité médical qui s'est réuni le 13 avril 2021 a préconisé soit une cessation définitive d'activité, soit une réorientation professionnelle, soit la reprise en dehors du contexte caribéen ; c'est ainsi à bon droit que la mesure de suspension a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai, 1er décembre et 2 décembre 2022, M. C..., représenté par le cabinet BJMR Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête sommaire est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni l'exposé de faits, ni l'énoncé de moyens ; - les pièces produites par le centre hospitalier ne démontrent pas l'existence d'un problème informatique imputable à la juridiction ayant fait obstacle aux notifications par l'application Télérecours, alors que le site internet du tribunal administratif de Saint-Martin signale un unique dysfonctionnement en juillet 2021, postérieurement au jugement ; le centre hospitalier n'a donc pas été empêché d'organiser sa défense par un cas de force majeure, et c'est à bon droit que le tribunal lui a opposé l'acquiescement aux faits ; - le centre hospitalier n'est pas fondé à contester en appel la matérialité des faits tels qu'il les a présentés dans ses écritures de première instance ; - en l'absence de production des arrêtés de nomination et du champ de compétence des administrateurs provisoires et de la directrice du centre hospitalier, les quatre décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision initiale et la première prolongation de la suspension ont été prises au visa de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique relatif à la suspension pour motif disciplinaire, laquelle relève de la compétence de la directrice du CNG ; - le centre hospitalier devra justifier de la saisine immédiate de la directrice du CNG au moment de la suspension initiale et des trois prolongations car cette information de l'autorité investie du pouvoir de nomination est prescrite par une jurisprudence constante ; - aucune disposition du code de la santé publique n'autorise un directeur d'hôpital à renouveler par périodes successives une suspension à titre conservatoire d'un praticien hospitalier ; - les mesures de prolongation ne pouvaient être fondées sur la persistance de sa participation à un contexte particulièrement délétère, alors qu'il était absent du centre et qu'une telle ambiance ne peut d'ailleurs justifier une mesure de suspension ; les décisions reposent ainsi sur des motifs erronés témoignant d'une malveillance du centre hospitalier à son égard ; - la décision initiale démontre que le choix des administrateurs était de suspendre le docteur A..., lequel est à l'origine des dysfonctionnements et du climat délétère qui préexistait à sa reprise de fonctions ; lui-même a fait la preuve de sa capacité à travailler en équipe et n'est concerné par aucune plainte officielle portée à sa connaissance ; l'absence de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) démontre que la matérialité du comportement qui lui est reproché n'est pas établie ; le rapport d'inspection de l'ARS invoqué par le centre hospitalier comporte de nombreuses inexactitudes ou incohérences et rapporte des faits qui ne sont pas matériellement établis ; le contexte délétère préexistait à sa reprise d'activité en juillet 2019 ; contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l'intervention pour laquelle les IADE ont exercé leur droit de retrait n'a jamais été récusée sur le plan médical, mais annulée de manière injustifiée par le docteur A... ; il est gravement diffamatoire de lui attribuer une responsabilité dans la tentative de suicide d'un IADE notoirement connu pour des problèmes dépressifs ; le comportement irrespectueux reproché n'est pas établi ; il ne peut lui être reproché ni de signaler les difficultés qu'il rencontre avec son chef de service, ni de veiller à la qualité des soins, alors qu'il a constaté la non-conformité de l'équipement de la réserve d'oxygène au bloc opératoire ; les inspecteurs de l'ARS n'ont relevé aucun élément objectif permettant de lui reprocher une insuffisance technique ; le manque de respect envers les patients et l'attitude transgressive reprochés ne sont pas démontrés, alors au demeurant qu'il présente toutes les garanties morales et comportementales pour exercer son activité selon l'expertise psychiatrique du 21 avril 2021 ; la pétition du personnel du bloc opératoire, au demeurant non signée, a été établie pour faire obstacle à l'exécution du jugement attaqué, et révèle un détournement de pouvoir et un harcèlement moral. II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 22BX01922 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Martin, représenté par la SELARL GZB, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin nos 2000007, 2000035, 2000080, 2100002 du 23 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a régularisé sa demande de sursis par la production de sa requête d'appel ; - l'acquiescement aux faits retenu en première instance ne lui interdit pas de contester en appel la matérialité des faits ; - le rapport de l'ARS et la pétition des équipes soignantes s'opposant au retour de M. C... démontrent que des risques pour la continuité du service et la sécurité des patients justifiaient la suspension. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 14 novembre 2022, M. C..., représenté par le cabinet BJMR Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de sursis est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie de la requête d'appel ; - les moyens invoqués par le centre hospitalier de Saint-Martin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Léron, représentant le centre hospitalier de Saint-Martin et de Me Ravaut, représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.