CETATEXT000047597355 J3_L_2023_05_00022BX02816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/59/73/CETATEXT000047597355.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25/05/2023, 22BX02816, Inédit au recueil Lebon 2023-05-25 CAA de BORDEAUX 22BX02816 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MEYER MAUD MARIAN M. Olivier COTTE Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 prononçant sa suspension sans traitement à compter du 6 septembre 2021, jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par une ordonnance n° 2200280 du 1er septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2022 et 7 mars 2023, Mme A..., représenté par la SELARL Maud Marian, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 1er septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Brive de rétablir le versement de son traitement ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; c'est à tort que le premier juge a regardé la lettre du 7 octobre 2021 comme un recours gracieux alors que, par ce courrier, elle demandait, non pas le retrait d'une décision, mais le versement de son traitement dans le cadre de son congé de maladie ordinaire ; - au demeurant, en l'absence d'accusé de réception de ce courrier, le délai de recours contentieux ne peut lui être opposé ; - la décision de suspension, qui s'analyse comme une sanction disciplinaire puisqu'elle la prive de son traitement, a été prise sans respecter le principe des droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision en litige est dépourvue de base légale, dès lors qu'à la date à laquelle elle a été édictée, la notion de schéma vaccinal complet n'était pas clairement définie et le décret prévu par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 n'avait pas été édicté ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la loi du 5 août 2021 prévoyait une possibilité d'exercer sur justification d'un test de dépistage jusqu'au 15 septembre 2021 ; - elle est entachée d'une autre erreur de droit en ce que la loi du 5 août 2021 ne soumet à l'obligation de justifier d'un statut vaccinal que les agents en activité, et non les agents en congés ; - elle est entachée d'une troisième erreur de droit, le seul fait qu'elle soit suspendue ne signifiant pas qu'elle n'est pas en activité ; - la loi du 5 août 2021 a été prise en méconnaissance de l'article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la suspension porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé ; - elle créée une rupture d'égalité entre agents publics et entre assurés sociaux ; - elle est contraire à l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'elle la prive de protection sociale ; - elle est contraire au principe de protection du consentement du patient en ce qu'elle impose un traitement médical ; - la sanction est disproportionnée car elle ne saurait être contrainte à suivre une thérapie antigénique en cours d'essai clinique, et l'a tteinte portée à son droit à un travail rémunéré n'est pas nécessaire à la protection de la santé des personnes, dès lors que les agents vaccinés ne sont protégés ni de l'infection, ni de la transmission du virus ; - elle porte atteinte à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants prévue à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte au droit à la vie, protégé par l'article 2 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le centre hospitalier de Brive, représenté par la SELAS Gout Dias avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - ainsi que l'a jugé le tribunal, le courrier du 7 octobre 2021 s'analyse comme un recours gracieux de Mme A... à l'encontre de la décision de suspension dont elle conteste la légalité ; le silence gardé par l'hôpital sur cette demande a fait naître une décision qui aurait dû être contestée au plus tard le 10 février 2022 ; - Mme A... ne peut se prévaloir du défaut d'accusé de réception de sa demande, dès lors que l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux relations entre un agent et son employeur public ; - la décision en litige n'étant pas une sanction mais une mesure prise dans l'intérêt du service pour des raisons d'ordre public, Mme A... ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et des garanties applicables en matière disciplinaire ; - les vaccins proposés ne sauraient être regardés comme des médicaments expérimentaux ; - contrairement à ce qui est soutenu, un décret d'application de la loi du 5 août 2021 a été pris le 7 août 2021, sous le numéro 2021-1059 ; - la décision est suffisamment motivée ; - contrairement à ce que Mme A... soutient, l'article 13 de la loi du 5 août 2021 était applicable dès son entrée en vigueur, le 6 août ; l'intéressée étant dans l'incapacité de justifier des certificats ou résultats nécessaires à son activité, l'hôpital pouvait légalement la suspendre sans traitement ; - le moyen tiré de l'incompatibilité de la loi du 5 août 2021 avec l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté comme ne relevant pas de la compétence du juge administratif ; - il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionnalité d'une loi ; au demeurant, le Conseil constitutionnel a déclaré l'obligation vaccinale conforme à la Constitution par une décision du 5 août 2021 ; - Mme A... ne peut se prévaloir d'une méconnaissance du principe de non-discrimination tel que protégé par le règlement communautaire 2021/953 dès lors que ce texte a un objet étranger à l'obligation vaccinale ; - elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations des articles 8, 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à la date de la décision, le 30 août 2021, Mme A... n'était pas en congés mais en activité ; - Mme A... n'a toujours pas justifié d'un schéma vaccinal complet ou d'un certificat de rétablissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Cotte, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Dias, représentant le centre hospitalier de Brive. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.