Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 471239, par un jugement n° 2202966 du 10 février 2023, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de M. Q... C... tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai, et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Dès lors que la mention, contenue dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon laquelle " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " est, selon la jurisprudence des cours administratives d'appel, de nature à faire présumer qu'il a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, le courrier du directeur de l'OFII décrivant de manière générale le processus d'élaboration de l'avis du collège peut-il par principe, sans examen des faits de l'espèce, être regardé comme renversant cette présomption ' 2°) Les modalités décrites ci-dessus, selon lesquelles le collège de médecins rend son avis, permettent-elles de considérer qu'il est rendu à l'issue d'une délibération collégiale des médecins, conformément aux dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code ' 3°) Si la réponse à la question précédente est négative, l'absence de délibération entre les membres du collège de médecins est-elle de nature à influer sur le sens de la décision de refus de séjour ou à priver l'intéressé d'une garantie, au sens de la décision d'Assemblée du Conseil d'Etat, du 23 décembre 2011, n° 335033 ' Des observations, enregistrées le 20 mars 2023, ont été présentées par l'OFI. Des observations, enregistrées les 12 avril et 5 mai 2023, ont été présentées par M. C.... Des observations, enregistrées le 13 avril 2023, ont été présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 2° Sous le n° 471465, par un jugement n° 2208453 du 17 février 2023, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. P... B... tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour renouvelable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) L'avis, prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, émis à l'issue de la délibération du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, présente-t-il un caractère collégial, au sens et pour l'application des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, alors même qu'il n'a pas été précédé d'une réunion physique des trois médecins, ni même d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit, parce qu'ainsi qu'en fait état l'Office, cet avis résulte de trois avis identiques émis individuellement par chacun de ces médecins, soit, en l'absence de consensus, d'échanges ayant eu lieu par écrit ou s'étant limités à des échanges oraux n'associant pas simultanément lesdits médecins ' 2°) L'avis émis à l'issue de la délibération du collège de médecins présente-t-il un caractère collégial, si le médecin coordonnateur de zone, dont les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne prévoient pas les attributions, opère la synthèse des trois avis rendus individuellement par chacun des médecins du collège, notamment dans l'hypothèse où ces trois médecins ont rendu, par un vote dématérialisé, un avis identique sur les cinq questions médicales qui leur sont soumises, ou en l'absence de consensus, si ce médecin coordonnateur a échangé oralement ou par écrit avec chacun des autres médecins pris séparément ' 3°) En cas de réponse négative aux deux points précédents, soit en l'absence d'un avis " émis à l'issue d'une délibération ", doit-on considérer que le requérant a été privé d'une garantie au sens de la décision du Conseil d'Etat, 23 décembre 2011, M. L..., n° 335477, alors même que trois médecins ont livré leur expertise sur l'état de santé de l'intéressé ' 4°) En l'absence de réunions systématiques pour délibérer, soit physiquement, soit par le biais d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle avant d'émettre l'avis prévu par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, appartient-il à l'administration d'apporter, dans chaque instance, la preuve de ce que le collège de médecins a effectivement délibéré lorsque la mention " après en avoir délibéré ", telle que prévue à l'annexe C dudit arrêté, est contestée ' Des observations, enregistrées le 20 mars 2023, ont été présentées par l'OFI. Des observations, enregistrées les 12 avril et 5 mai 2023, ont été présentées par M. B.... Des observations, enregistrées le 13 avril 2023, ont été présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.