CETATEXT000047613445 J6_L_2023_05_00021MA01366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/61/34/CETATEXT000047613445.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 26/05/2023, 21MA01366, Inédit au recueil Lebon 2023-05-26 CAA de MARSEILLE 21MA01366 7ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER DELPLA Mme Virginie CIREFICE M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision de rejet du 15 octobre 2019 de son recours gracieux. Par un jugement n° 1910756 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, sous le n° 21MA01366, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Delpla, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme document de référence l'avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017 de M. B... ; - c'est à juste titre qu'elle a considéré que la cotisation de l'impôt sur le revenu de M. B... n'était pas nulle. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ciréfice ; - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a adressé une demande de prime à la conversion à l'Agence de services et de paiement (ASP) le 2 juillet 2019. L'ASP a rejeté la demande de l'intéressé le 24 juillet 2019 en faisant application de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, aux motifs que l'avis d'imposition transmis ne faisait pas état d'une cotisation nulle d'impôt sur le revenu et que la date de première immatriculation du véhicule recyclé était postérieure à celle fixée par l'article D. 251-3 du code de l'énergie. Par une décision du 15 octobre 2019, l'ASP a rejeté le recours gracieux exercé par M. B... contre la décision du 24 juillet 2019. L'ASP relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; (...) II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : (...) 2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.