CETATEXT000047618130 J4_L_2023_05_00022NT02987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/61/81/CETATEXT000047618130.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/05/2023, 22NT02987, Inédit au recueil Lebon 2023-05-26 CAA de NANTES 22NT02987 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI HOURMANT Mme Christiane BRISSON M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. Par un jugement n°2201352 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Hourmant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 12 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - une erreur de fait a été commise, le préfet ayant mentionné un rejet de la demande d'asile présentée au nom de sa fille mineure alors que cette demande est en cours d'instruction ; - les dispositions des articles L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues puisque le droit au séjour des parents d'une enfant mineure ayant déposé une demande d'asile doit être reconnu tant qu'il n'a pas été statué sur cette demande ; les craintes pour l'enfant diffèrent de celles des parents ; - les articles L. 425-1 et L. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'ayant déposé plainte contre les membres du réseau de traite d'êtres humains dont elle a été victime, elle peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de victime de traite des êtres humains ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - les articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; elle est exposée à des risques du fait de son extraction d'un tel réseau et de sa dénonciation auprès des autorités ; - en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination vicie cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brisson, - et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... B..., ressortissante nigériane, est entrée en France le 18 janvier 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 avril 2022. Le 7 février 2022, elle a présenté une demande d'asile pour sa fille mineure née le 17 mars 2021. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Calvados a obligé Mme B... à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. La requérante relève appel du jugement n° 2201352 du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A... termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (...) ; ". A... termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A... termes de l'article L. 531-41 dudit code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...) ". A... termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. A... termes de l'article L. 541-3 de ce code : " (...) lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.