CETATEXT000047618136 J4_L_2023_05_00022NT03906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/61/81/CETATEXT000047618136.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/05/2023, 22NT03906, Inédit au recueil Lebon 2023-05-26 CAA de NANTES 22NT03906 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI SATORIE Mme Christiane BRISSON M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Générali Iard a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la commune de Talensac, le département d'Ille-et-Vilaine , la région Bretagne et la société transport Joly à lui verser à titre principal une somme totale de 122 900,39 euros ou à titre subsidiaire celle de 112 900,39 euros, en remboursement des sommes déboursées au profit des consorts B... en réparation des préjudices subis par le jeune A... B... à la suite d'un accident de circulation intervenu le 14 janvier 2015, au titre d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 octobre 2016 pour la commune de Talensac, du 6 avril 2016 pour le département d'Ille-et-Vilaine et du 15 juin 2018 pour la région Bretagne. Par un jugement n° 1906464 du 20 octobre 2022 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 et 26 décembre 2022 et le 21 février 2023, la société Générali Iard, représentée par Me Franzini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2022 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes et de mettre à la charge de toutes parties succombantes les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de mettre à la charge de celles-ci le versement des sommes de 2 500 et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les procédures engagées respectivement devant le tribunal et devant la cour ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le département d'Ille-et-Vilaine, solidairement ou à défaut in solidum, avec la commune de Talensac, la région Bretagne et la SARL Transports Joly à lui verser la somme de 126 245,39 euros en sa qualité de subrogée dans les droits des consorts B... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine ainsi qu'à verser à la société SMABTP la somme de 117 900,38 euros ; 4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016 pour la commune de Talensac et son assureur la SMACL, du 6 avril 2016 pour le département d'Ille-et-Vilaine et du 15 juin 2018 pour la région Bretagne ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel et au versement des sommes de 2 500 et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - sa demande devant le premier juge était recevable dès lors qu'une demande préalable n'a pas nécessairement besoin d'être chiffrée ; elle a formulé des demandes indemnitaires préalables auprès des personnes dont la responsabilité était susceptible d'être engagée ; elle n'était pas tenue de présenter des demandes préalables à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, à la société SMABTP, à la société Axa France Iard et à la SARL Transport Joly ; - sa créance n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 puisque le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de consolidation de la victime et que le contentieux indemnitaire est exclu du champ d'application de la jurisprudence du Conseil d'État du 13 juillet 2016 Czabaj ; - le juge administratif est compétent en matière de contrat d'assurance ; - l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal afin que les parties puissent bénéficier d'un double degré de juridiction ; - subsidiairement, la responsabilité du département est engagée, l'accident s'étant produit sur une route départementale ; la commune dispose d'un pouvoir de police sur les routes et d'un pouvoir de police générale ; la région est responsable des transports scolaires et interurbains ; le défaut d'aménagement ou d'entretien de la voie et la nature du manquement commis sont de nature à engager leur responsabilité ; un défaut d'aménagement et d'entretien de la signalisation routière doit être observé ; - les débours de la CPAM qu'elle a remboursés sont imputables aux conséquences de l'accident. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février, 2 mars et le 28 avril 2023, non communiqué, la région Bretagne, représentée par Me Michelet, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Génerali Iard et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) subsidiairement, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes et à ce que soit mis à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond la requête de la société Générali Iard et à ce que soit mis à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de déclarer le département d'Ille-et-Vilaine et la commune de Talensac, responsables d'un défaut d'entretien de la voirie et à ce que soit retenu un partage de responsabilité avec la société transports Joly, la victime de l'accident, le département d'Ille-et-Vilaine et la commune de Talensac ; 5°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle soutient que : - à titre principal, la demande de la société Générali Iard est irrecevable ; les courriers adressés aux collectivités s'analysent comme une démarche amiable et non comme une demande indemnitaire préalable, faute de demande tendant au remboursement des sommes versées ou de précisions quant au fondement de la demande ; la société Générali Iard n'a pas qualité et intérêt pour agir au nom de la SMABTP ; - subsidiairement, si la cour considérait comme recevable la demande initiale de la société Générali, l'affaire devrait alors être renvoyée au tribunal ; - à titre infiniment subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée ; - à titre encore plus subsidiaire, les fautes commises par le département, la commune, les conducteurs, les transports Joly et la victime sont de nature à atténuer sa responsabilité ; - la garantie du département doit lui être apportée ; - le montant des sommes réclamées n'est pas justifié. - les demandes présentées par la SMABTP et la société Générali Iard tendant au versement d'intérêts au taux légal et de leur capitalisation n'ont pas été précédées de demandes indemnitaires préalables. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la commune de Talensac et la SMACL assurances, représentées par Me Raffin, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la société Générali Iard ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet de tout engagement de responsabilité à l'encontre de la commune de Talensac et de son assureur ; 4°) à ce que soit mise à la charge de la société Generali Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de demande indemnitaire préalable, la demande de la société Générali Iard devant le tribunal était irrecevable faute de liaison du contentieux ; - subsidiairement, la saisine du juge administratif est tardive comme étant intervenue plus d'un an après les courriers adressés à la commune et à son assureur ; - aucune responsabilité ne peut lui être imputée ; l'accident étant survenu hors agglomération, l'entretien et la police de cette voie incombe au département et la région est devenue responsable des transports scolaires et interurbains à compter du 1er septembre 2017 ; Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Axa France Iard, représentée par la SELARL Arc, conclut : 1°) à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige dans lequel un véhicule de la société transport Joly serait impliqué et au rejet de toutes conclusions présentées par la société Générali Iard ; 2°) à la condamnation de la société Générali Iard à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en matière d'accident de la circulation, il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur le recours subrogatoire d'une société d'assurance à l'encontre d'une société assurant le ramassage scolaire à la suite d'un accident d'un usager de ce service avec un véhicule tiers ; les demandes formées à l'encontre des personnes chargées de ce service ne se rattachent pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par une intervention enregistrée le 26 avril 2023, la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), représentée par Me Hardy-Loisel, conclut : 1°) à l'annulation du jugement n° 1906464 du 20 octobre 2022 ; 2°) à titre principal : à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Générali Iard présentées devant le tribunal administratif de Rennes ; à la condamnation des parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Générali Iard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire : à la condamnation du département d'Ille-et-Vilaine, la commune de Talensac et la région Bretagne à rembourser à la société Générali Iard les sommes versées aux victimes et à la CPAM à hauteur de la somme de 244 355,65 euros soit 126 455,27 euros pour la société Générali Iard et 117 900,38 euros pour la SMABTP ; 4°) si mieux n'aime, à la condamnation des responsables et leurs assurances à rembourser à la société Générali Iard la somme de 126 455,27 euros et à la SMABTP celle de 117 900,38 euros ; 5°) à ce que soit mis à la charge des parties succombantes les intérêts au taux légal sur la somme de 244 145,77 euros ; 6°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat les dépens et de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'associe aux demandes de la société Générali Iard ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que les courriers adressés à la commune, au département et à la région ne présentaient pas le caractère de demande indemnitaire préalable au sens de l'article R.541-1 du code de justice administrative ; - la responsabilité de la commune, du département et de la région est susceptible d'être engagée dans la survenue de l'accident ; - les collectivités sont responsables du défaut d'aménagement et d'entretien ainsi que de signalisation du lieu de ramassage scolaire ; - la société Générali Iard est subrogée dans les droits des victimes, de la CPAM et de la SMABTP. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le département d'Ille-et-Vilaine représenté par Me Phelip, conclut : 1°) au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ; 2°) subsidiairement, à la réduction des sommes demandées par la victime ; 3°) à titre plus subsidiaire, à ce que la commune de Talensac le garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 4°) à ce que soit mis à la charge de la société Générali Iard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; la requérante n'a pas qualité et intérêt pour agir pour demander la condamnation de la SMABTP ; - sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que la compétence en matière de transports scolaires a été transférée à la région Bretagne à compter du 1er septembre 2017 ; - sa responsabilité ne peut être recherchée dans la survenue de l'accident en l'absence de défaut d'entretien normal ou de signalisation ; la faute de la victime est à l'origine exclusive de l'accident ; - les procès-verbaux des sommes versées par les assurances ne permettent pas d'apprécier l'étendue du préjudice en l'absence d'expertise médicale contradictoire ; - la commune de Talensac devrait le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brisson, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - les observations de Me Franzini représentant la société Générali Iard, de Me Berthou, représentant la SMACL, de Me Michelet, représentant la région Bretagne, de Me Chevet, représentant la société Axa France Iard et de Me Hardy, représentant la SMABTP. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.