CETATEXT000047618165 J6_L_2023_05_00022MA00167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/61/81/CETATEXT000047618165.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 26/05/2023, 22MA00167, Inédit au recueil Lebon 2023-05-26 CAA de MARSEILLE 22MA00167 2ème chambre excès de pouvoir C Mme FEDI CABINET MUSCATELLI M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'une part, d'annuler la décision du 13 août 2019 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois son agrément d'assistante maternelle, la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a décidé de ne pas renouveler son agrément d'assistante maternelle, décisions implicitement confirmées sur son recours gracieux, et, enfin, d'enjoindre au président du conseil exécutif de Corse de renouveler son agrément d'assistante maternelle à compter du 10 septembre 2019, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement no 1901690 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de non-renouvellement du 12 septembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 septembre 2019 en tant qu'il est dirigé contre cette décision, enjoint à la collectivité de Corse de réexaminer la demande de renouvellement de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A... dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 21 octobre 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., lui a enjoint de réexaminer la demande de renouvellement de l'agrément d'assistante maternelle de l'intéressée et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation des décisions rappelées ci-avant ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 12 septembre 2019 n'est pas entachée d'un vice de procédure, la commission saisie ayant été régulièrement constituée et l'intéressée n'ayant, en tout état de cause, pas été privée d'une garantie ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision était entachée d'incompétence ; - elle demande de substituer au motif de la décision celui tiré de ce que Mme A... a déjà fait l'objet d'une suspension de son agrément en raison du fait que son logement n'était pas sécurisé ; - les moyens soulevés par l'intimée ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, Mme A..., représentée par Me De Casalta-Bravo, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 12 septembre 2019 et à la mise à la charge de la collectivité de Corse d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la collectivité de Corse ne sont pas fondés, - la décision du 12 septembre 2019 doit être annulée pour des motifs tenant à son illégalité interne tirée de ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Giansily, représentant la collectivité de Corse. Une note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2023, a été produite pour la collectivité de Corse. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.