CAA de Marseille, , 01/06/2023, 23MA00168
CETATEXT000047625110 J6_L_2023_06_00023MA00168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/62/51/CETATEXT000047625110.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 01/06/2023, 23MA00168, Inédit au recueil Lebon 2023-06-01 CAA de MARSEILLE 23MA00168 plein contentieux C CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Lavandou à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 13 091,23 euros avec intérêts moratoires sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de justice à intervenir à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.
Par une ordonnance n° 2203172 du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Hollet, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 11 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la commune du Lavandou à lui payer une provision d'un montant de 13 091,23 euros avec intérêts moratoires au sens de l'article 1153 du code civil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de justice à intervenir à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La présidente de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
Selon l'article L. 5422-13 du même code : " Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. / L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée. ". L'article L. 5424-1 dispose que : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; ".
Aux termes du paragraphe 4 de l'article 3 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du 25 juin 2014 : " Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général annexé, dénommée "aide à la reprise ou à la création d'entreprise ". Aux termes de l'article 36 du règlement général annexé à la convention : " Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33. (...) ". L'article 36 de l'arrêté du 19 février 2016 relatif à l'agrément de l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions précise les condition d'attributions de l'ARCE : " Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. / Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33. / Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants : - soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ; - soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE. - L'aide donne lieu à deux versements égaux : - le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ; - le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. / La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise. / Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits. / Un accord d'application fixe les modalités d'application du présent article. ".
Enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 16 juin 2020, relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " En complément des cas de maintien du versement de l'allocation prévus par les mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er, le versement de l'allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise fixée par les mesures d'application du régime d'assurance chômage précitées.".
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune du Lavandou.
Fait à Marseille, le 1er juin 2023.
N° 23MA00168 2 54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.