Vu la procédure suivante : M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recette que le président de la communauté de communes Rhône-Crussol (Ardèche) a émis à leur encontre le 26 avril 2017 et de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 700 euros correspondant à la participation pour assainissement collectif mise à leur charge. Par une ordonnance n° 1704724 du 25 juin 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un arrêt n°19LY03414 du 29 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme A..., annulé cette ordonnance et les a déchargés de l'obligation de payer la somme de 1 700 euros mise à leur charge par le titre de recette du 26 avril 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Rhône-Crussol demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la communauté de communes Rhône-Crussol ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 25 mars 2010, le conseil municipal de la commune de Saint-Péray (Ardèche) a instauré, en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le programme d'aménagement d'ensemble " chemin de Tourtousse " couvrant notamment le périmètre du lotissement du Buis. M. et Mme A... sont propriétaires d'un lot au sein de ce lotissement. Par une délibération du 20 juin 2012, le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Crussol a institué, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, une participation pour le financement de l'assainissement collectif applicable à compter du 1er juillet 2012, notamment au territoire de la commune de Saint-Péray. Le 26 avril 2017, le président de la communauté de communes Rhône-Crussol a émis à l'encontre de M. et Mme A... un titre de perception d'un montant de 1 700 euros pour le recouvrement de cette participation. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par une ordonnance du 25 juin 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un arrêt du 29 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer la somme de 1 700 euros mise à leur charge par le titre exécutoire du 26 avril 2017. La communauté de communes de Rhône-Crussol se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. ". Aux termes du II du même article 30 de la loi du 14 mars 2012 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2012 : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) / 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.