CAA de Toulouse, 1ère chambre, 25/05/2023, 22TL22647
CETATEXT000047625182 J_L_2023_05_00022TL22647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/62/51/CETATEXT000047625182.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25/05/2023, 22TL22647, Inédit au recueil Lebon 2023-05-25 CAA de TOULOUSE 22TL22647 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ RUFFEL Mme Virginie RESTINO Mme CHERRIER Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2105935, 2105936 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme E....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 12 avril 2023, Mme E..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de l'Hérault ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de renouvellement d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 23 novembre 2022, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Le 14 juin 2007, le préfet de l'Hérault a délivré à Mme E..., sous son identité falsifiée, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Son titre de séjour a, par la suite, été renouvelé sans interruption. Le 15 décembre 2015, à l'occasion de la demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'intéressée a révélé sa véritable identité au préfet de l'Hérault et lui a avoué avoir fait usage de documents d'identité falsifiés pour obtenir son titre de séjour et ses renouvellements successifs. Le préfet de l'Hérault a alors renouvelé son titre de séjour pour une durée de deux ans, du 23 novembre 2016 au 22 novembre 2018, sous sa fausse identité. A l'occasion de l'examen de la demande de renouvellement présentée par l'intéressée le 5 novembre 2018, le préfet de l'Hérault a, cette fois-ci, saisi la direction interdépartementale de la police aux frontières de Montpellier d'une demande d'enquête, qui a confirmé l'utilisation de documents d'identité falsifiés.
Le préfet de l'Hérault en a avisé le procureur de la République de Montpellier. Par un arrêté du 30 avril 2021, il a refusé le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E... relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.
L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
Son fils mineur, âgé de dix-sept ans à la date de l'arrêté critiqué, est né en 2004 en France où il a toujours vécu, où il a effectué toute sa scolarité et où se trouve le centre de ses intérêts personnels. D'autre part, si l'intéressée s'est rendue coupable des faits d'obtention frauduleuse d'une carte d'identité falsifiée pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour, il est constant qu'elle a spontanément révélé cette infraction au préfet de l'Hérault en décembre 2015. D'ailleurs, si le tribunal judiciaire de Montpellier l'a, par un jugement du 11 mai 2021 devenu définitif, déclarée coupable des faits d'obtention de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation pour la période du 1er mars 2001 au 21 décembre 2015, il l'a dispensée de peine sur le fondement de l'article 132-59 du code pénal.
Ce faisant, le juge pénal a considéré que le reclassement de Mme E... était acquis, que le dommage causé était réparé et que le trouble résultant de l'infraction avait cessé. Par conséquent, eu égard à la situation familiale de Mme E..., à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. L'arrêté préfectoral contesté doit, dès lors, être annulé dans toutes ses dispositions.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme E... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure, V. Restino Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N°22TL22647 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.
335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.