CETATEXT000047625197 J_L_2023_06_00021TL01257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/62/51/CETATEXT000047625197.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 01/06/2023, 21TL01257, Inédit au recueil Lebon 2023-06-01 CAA de TOULOUSE 21TL01257 4ème chambre excès de pouvoir C M. CHABERT CATRY M. Florian JAZERON Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais (ASPAHR) a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Perpignan. Par un jugement n° 2000152 rendu le 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de cette association. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021 sous le n° 21MA01257 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01257 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis des mémoires enregistrés le 25 octobre 2022 et le 12 décembre 2022, l'association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais (ASPAHR), représentée par Me Catry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 juillet 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une visite des lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 en tant qu'il intègre des orientations d'aménagement et de programmation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens de sa demande tirés, d'une part, de la méconnaissance de la loi dite " Malraux " du 4 août 1962 et de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme qui est en issu, d'autre part, des erreurs de fait commises dans les documents constituant le plan de sauvegarde et de mise en valeur et, enfin, de l'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des " séquences urbaines " par le plan révisé ; - les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé les réponses qu'ils ont apportées aux moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité des modalités de la concertation préalable et, d'autre part, de l'illégalité des orientations d'aménagement et de programmation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - les modalités de concertation étaient irrégulières et insuffisantes au regard de l'article L. 103-4 du code de l'urbanisme et de l'article 6 de la convention d'Aarhus ; - la procédure d'enquête publique est viciée en raison de l'insuffisance du contenu du rapport d'enquête et de la partialité du commissaire enquêteur pendant l'enquête ; - le rapport de présentation du plan de sauvegarde et de mise en valeur est insuffisant s'agissant de la mise en œuvre des " séquences urbaines " et de la complémentarité entre le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation ; - la mise en place d'orientations d'aménagement et de programmation poursuivant des buts autres que la seule protection du patrimoine est dépourvue de toute base légale ; à titre subsidiaire, par la voie de l'exception, les articles R. 313-2 et R. 313-5 du code de l'urbanisme sont illégaux au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du même code ; - les orientations d'aménagement et de programmation sont en contradiction avec le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur dès lors que les premières reposent sur une logique par îlot alors que le second se fonde sur une approche par immeuble ; - l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 et les classements retenus pour les immeubles inclus dans son périmètre sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et sont incompatibles avec les objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - l'orientation d'aménagement et de programmation n° 4 et les classements retenus pour les îlots AD 10 et AE 12 sont contradictoires, entachés d'erreur manifeste d'appréciation et incompatibles avec les objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - l'orientation d'aménagement et de programmation n° 5 et les classements retenus pour les îlots AK 08, AK 12 et AK 30 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du premier îlot et entachés de contradiction s'agissant des deux autres îlots ; - l'orientation d'aménagement et de programmation n° 6 et le classement retenu pour la parcelle cadastrée AC 75 sont contradictoires, entachés d'erreur manifeste d'appréciation et incompatibles avec les objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - les documents issus de la procédure de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont entachés de multiples erreurs de fait et erreurs manifestes d'appréciation outre celles relevées ci-avant s'agissant des orientations d'aménagement et de programmation ; - les auteurs du plan de sauvegarde et de mise en valeur ont commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des " séquences urbaines " ; - le cas échéant, la cour ordonnera, au titre de ses pouvoirs généraux d'instruction, l'organisation d'une visite des lieux ou l'audition d'une personne compétente. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 10 novembre 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en observations, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Perpignan, représentée par la société d'avocats inter-barreaux Sanguinède Di Frenna et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la demande de première instance était irrecevable car tardive, dès lors que le trésorier de l'association n'avait pas qualité pour introduire les recours gracieux et hiérarchique, lesquels n'ont donc pas prorogé le délai de recours contentieux. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ; - la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - les observations de Me Catry, représentant l'association requérante, et de Me Dahrour, représentant la commune de Perpignan. Considérant ce qui suit : 1. Le secteur sauvegardé de la commune de Perpignan a été créé et délimité par arrêté interministériel le 13 septembre 1995. Il recouvre le centre historique de cette commune sur une superficie d'environ 100 hectares. Par arrêté du 13 juillet 2007, le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable dans ce secteur sauvegardé. Le 5 février 2014, le conseil municipal de Perpignan a proposé la mise en œuvre d'une procédure de révision de ce plan. Par arrêté du 1er avril 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a prescrit la mise en révision ainsi proposée. Le secteur sauvegardé de Perpignan est devenu site patrimonial remarquable par l'effet des dispositions de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Par délibérations des 7 et 15 février 2018, le conseil municipal de Perpignan et le conseil de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole, laquelle était devenue compétente en matière de document d'urbanisme, ont tiré le bilan de la concertation et donné leur avis sur le projet de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur. La commission nationale du patrimoine et de l'architecture a été consultée sur ce projet de révision les 17 mai 2018 et 13 septembre 2018. L'enquête publique a été organisée du 11 mars au 12 avril 2019 et le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 19 mai 2019. Par délibérations des 26 et 28 juin 2019, le conseil municipal de Perpignan et le conseil de la communauté urbaine ont émis leur avis sur le projet modifié consécutivement à l'enquête publique et, par arrêté du 4 juillet 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan. Par la présente requête, l'association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais (ASPAHR) relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort de la motivation du jugement litigieux que, contrairement à ce que soutient l'association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais, le tribunal administratif de Montpellier a répondu, aux points 14 à 17, au moyen tiré de ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur issu de la révision litigieuse méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Il a notamment relevé que le législateur n'avait interdit ni de prévoir des orientations d'aménagement et de programmation au sein d'un tel plan, ni d'y intégrer des enjeux liés au renouvellement urbain ou à la lutte contre l'insalubrité, ni encore d'y planifier des actions portant sur des groupes d'immeubles constituant des îlots urbains. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission invoquée sur ce premier point. 3. Il ressort également des termes du jugement contesté que les premiers juges se sont prononcés, au point 22, sur le moyen tiré de ce que les documents constituant le plan de sauvegarde et de mise en valeur étaient entachés de " nombreuses erreurs de fait ", puis, au point 25, sur le moyen tiré de ce que les auteurs de ce plan avaient commis des erreurs dans la mise en œuvre des " séquences urbaines ". Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre aux moyens soulevés sur ces points. 4. Il ressort enfin de la motivation du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a répondu avec une précision suffisante, d'une part, au point 3, au moyen tiré de l'irrégularité des modalités de concertation et, d'autre part, aux points 14 à 17 et 26 à 29, à l'ensemble des moyens portant sur les orientations d'aménagement et de programmation. Ainsi, le jugement critiqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation sur ces points. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la procédure de concertation préalable : 5. L'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, stipule que : " (...) / 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. (...) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. / (...) ". 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " (...) / II. - (...) / Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. (...) / IV. - (...) / La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / (...) / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère. / (...) ". Selon l'article R. 313-14 dudit code : " La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. 313-7 à R. 313-13. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code auquel il est ainsi renvoyé : " (...) / II. ' Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; / (...) / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. / (...) / IV. ' Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. (...) ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 1er avril 2014 évoqué au point 1 du présent arrêt, le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé les modalités de la concertation préalable à la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Perpignan en prévoyant que les études relatives à la procédure de révision seraient mises à disposition du public en mairie, qu'au moins une réunion publique serait organisée après avoir été annoncée au moins huit jours avant par un avis publié dans un journal local et qu'une page dédiée à la procédure serait mise en place sur le site internet de la commune. Par leurs délibérations des 7 et 15 février 2018, le conseil municipal de Perpignan et le conseil de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole ont tiré le bilan de la concertation. Il ressort notamment des indications portées dans ces deux délibérations que les études relatives à la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur ont été mises à disposition dans les locaux de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale où des registres ont permis au public de présenter ses observations. L'association requérante ne précise pas quels sont les documents qui n'auraient pas été mis à disposition durant cette phase. Des panneaux d'information synthétisant la procédure et les orientations du projet ont par ailleurs été installés et une permanence a été assurée en mairie. Le site internet de la commune, puis celui de la communauté urbaine, ont été renseignés au fur et à mesure de l'avancement des études et deux articles ont été publiés dans le bulletin municipal. Il ressort également des pièces du dossier que deux réunions publiques se sont tenues le 2 février 2017 et le 27 juin suivant et que, si la première de ces réunions a été annoncée avec retard par rapport aux prévisions de l'arrêté du 1er avril 2014, une quarantaine de personnes y ont néanmoins assisté. Il ressort de ces mêmes pièces que deux permanences ont été assurées dans les quartiers concernés par la révision et que des réunions ont été organisées avec les conseils de quartier et les associations locales. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les modalités de concertation déterminées par l'arrêté préfectoral du 1er avril 2014 ont été respectées par l'administration et qu'elles ont permis une information et une participation suffisantes de la population conformément aux exigences de l'article 6 de la convention d'Aarhus. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la procédure d'enquête publique : 8. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, mentionne que : " (...) / II. ' (...) / Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. / (...) ". Selon l'article R. 313-11 du même code : " Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. / (...) ". 9. D'une part, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a établi son rapport et ses conclusions sur le projet de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable le 19 mai 2019, à l'issue de l'enquête publique organisée du 11 mars au 12 avril 2019. Le rapport rappelle l'objet du projet de révision, précise le contenu du dossier et relate le déroulement de l'enquête. Le procès-verbal de synthèse, annexé au rapport, récapitule les observations du public et présente leur analyse par le commissaire enquêteur. Les réponses de l'administration aux observations du public étaient également jointes au rapport. Le document séparé consacré aux conclusions du commissaire enquêteur comporte l'avis personnel motivé de l'intéressé sur le projet de révision, ainsi que sur les quatre demandes de modification présentées par la commune de Perpignan avant le début de l'enquête publique. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport du commissaire enquêteur doit être écarté. 11. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'environnement : " Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération. ". Il résulte des dispositions citées au point 9 ci-dessus qu'il appartient notamment au commissaire enquêteur de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur les avantages et les inconvénients du projet. Au regard du devoir d'impartialité qui s'impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial sur le projet. 12. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le commissaire enquêteur désigné pour le projet de révision en litige aurait exprimé un parti pris sur le contenu de ce projet dès le début de la procédure d'enquête publique. S'il apparaît que l'association requérante s'est montrée active pendant l'enquête et qu'elle a notamment perturbé la permanence du commissaire enquêteur le 12 avril 2019 en organisant un rassemblement en présence de la presse, ni le procès-verbal de synthèse ni le rapport d'enquête ne comportent de propos déplacés vis-à-vis des actions menées par l'association. Il ressort au contraire de ces mêmes pièces que le commissaire enquêteur a procédé à une analyse précise des observations émises par cette dernière et qu'il a présenté de manière objective et mesurée les arguments de l'ensemble des contributeurs avant d'exprimer son avis personnel favorable au projet, assorti de trois recommandations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la partialité du commissaire enquêteur doit être également écarté. En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation : 13. L'article R. 313-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. / Il est accompagné d'annexes. ". L'article R. 313-3 du même code mentionne que : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...). ". 14. D'une part, il est vrai que le rapport de présentation de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan n'expose pas les motifs ayant conduit à mettre en place des " séquences urbaines " dans les documents graphiques issus de la procédure de révision. Les raisons de l'identification de ces " séquences urbaines " sont toutefois explicitées à l'article 2.1.11 du règlement révisé, lequel précise qu'il s'agit de séquences de façades homogènes en élévation sur rue, pouvant correspondre à des immeubles de même typologie, à la répétition d'un modèle architectural ou à une campagne de constructions présentant des modénatures ou des décors particuliers constituant un paysage urbain cohérent. Le même article du règlement énonce que les interventions sur les façades des immeubles concernés par ces séquences urbaines sont possibles à condition qu'elles n'altèrent pas leur caractère et que les façades participent à une nouvelle séquence. Compte tenu des précisions ainsi apportées par le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'insuffisance du rapport de présentation sur ce point n'est pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté en litige. 15. D'autre part, le paragraphe C.4 du rapport de présentation justifie la cohérence de la classification règlementaire des constructions, ainsi que des orientations d'aménagement et de programmation, par rapport au projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Perpignan, avec lequel le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible en application du IV de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme. Le paragraphe J du rapport de présentation expose par ailleurs les objectifs visés par chacune des huit orientations d'aménagement et de programmation et justifie de l'absence de contradiction avec la classification règlementaire retenue pour les immeubles voués à être remplacés. Enfin, les huit fiches du cahier particulier relatif à ces orientations viennent compléter les indications du rapport de présentation, notamment en rapprochant les schémas d'aménagement et le document graphique révisé, ce qui permet de s'assurer de leur cohérence. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation serait insuffisant sur ce point. En ce qui concerne les orientations d'aménagement et de programmation prises dans leur ensemble : 16. L'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.