CETATEXT000047640417 J1_L_2023_05_00022PA02333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/64/04/CETATEXT000047640417.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 31/05/2023, 22PA02333, Inédit au recueil Lebon 2023-05-31 CAA de PARIS 22PA02333 2ème chambre plein contentieux C Mme TOPIN GRYNER M. Franck MAGNARD Mme PRÉVOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 2100513/2-2 du 28 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 28 octobre 2022, Mme D..., représentée par Me Michel Gryner, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction, en droits, pénalités et intérêts de retard, des impositions litigieuses ; 3°) d'assortir le remboursement des sommes versées d'intérêts moratoires ; 4°) de maintenir le sursis de paiement ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - la somme perçue en 2018 résulte d'un surcroit d'activité ; - la perception de sommes au titre de l'avenant signé le 29 novembre 2018 procède d'un surcroit d'activité ; - le tribunal n'a pas répondu sur ce point ; - l'activité doit être appréciée en nombre de jours et non en nombre de films ; - les films " G... " et " F... " ont été tournés en 2018 ; - le tribunal n'a pas statué sur ce point ; - la doctrine administrative BOI-IR-PAS-50-10-20-20 du 31 octobre 2018 paragraphe 210 prévoit que pour apprécier les modalités de calcul du crédit d'impôt en comparant les revenus des années 2018 et 2019, il convient de prendre en compte l'intégralité des revenus d'activité du contribuable ; - en ne procédant pas à cette comparaison, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son rejet. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique, - et les observations de Me Gryner, représentant Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., qui exerce la profession de comédienne, a souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 2018 faisant mention d'un bénéfice non commercial net de 612 394 euros. Le service a mis à sa charge une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018, mise en recouvrement le 31 juillet 2019. Estimant pouvoir bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) à raison de l'intégralité des revenus déclarés, Mme D... a introduit une réclamation préalable le 27 octobre 2020, rejetée par le service par une décision du 11 décembre 2020. Par la présente requête, la requérante relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la requérante à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle a bénéficié d'un surcroît d'activité au cours de l'année 2018. La circonstance qu'ils aient pris en compte le nombre de films tournés et non le nombre de jours travaillés ne saurait être regardée comme une insuffisance de motivation. L'erreur de droit qui aurait pu être commise à cet égard, serait, à la supposer établie, sans influence sur la régularité du jugement. 3. Les premiers juges ont également, et contrairement à ce qui est soutenu, statué sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû tenir compte de l'avenant du 29 novembre 2018 au même titre que de son contrat du 6 mars 2018, en estimant que la perception, en 2018, de sommes en application de cet avenant ne résultaient pas uniquement d'une activité ou d'un surcroît d'activité de l'artiste. Le jugement ne saurait par suite être regardé comme insuffisamment motivé à cet égard. 4. Les premiers juges ont statué sur la comparaison, pour le calcul du CIMR, entre les revenus perçus au titre de l'année 2018 et ceux perçus au titre de l'année 2019. La circonstance qu'ils auraient commis une erreur en ne prenant pas en compte l'intégralité des revenus d'activité ne révèle contrairement à ce qui est soutenu aucune insuffisance de motivation. Il en est de même de la circonstance qu'ils n'auraient pas statué sur les modalités d'application des dispositions du paragraphe 210 de la doctrine référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-20 du 31 octobre 2018, dès lors qu'ils n'étaient pas saisis de moyens fondés sur ces dispositions. Sur le CIMR : 5. L'article 60 de la loi du 29 décembre 2016, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d'acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l'article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. 6. Aux termes du A du II de cet article 60 : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. " Aux termes du E du II de ce même article : " 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ; 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies. (...) / 3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ; 2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre : /
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