CETATEXT000047656214 J1_L_2023_06_00022PA00808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/65/62/CETATEXT000047656214.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 05/06/2023, 22PA00808, Inédit au recueil Lebon 2023-06-05 CAA de PARIS 22PA00808 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF CABINET AVOCATS 48 RIVOLI Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun : 1°) d'annuler l'acte du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la Fédération française de handball (FFH) a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par courrier du 2 mai 2018 ; 2°) d'annuler l'acte du 12 juillet 2019 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par courrier du 9 mai 2019, et dans son mémoire du 18 juillet 2019 présenté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre à la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH de tirer les conséquences de droit des manquements aux stipulations de la charte d'éthique et de déontologie du sport, aux dispositions des statuts et des règlements généraux de la FFH, commises à son encontre par le président du comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis ; 4°) de déclarer ces mêmes manquements susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire; 5°) de rappeler à la FFH que le juge administratif n'a pas à être le garant de la charte de 1'éthique et de la déontologie du sport adoptée par le comité national olympique et sportif français (CNOSF) le 10 mai 2012 ; 6°) de rappeler au CNOSF que le juge administratif n'est pas chargé de la mission de conciliation qui incombe à ce comité en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport ; 7°) d'enjoindre à la FFH, à la Ligue d'Ile-de-France de handball, au comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis, à l'association Handball Club de Livry-Gargan et au CNOSF de publier dans leurs bulletins d'information le jugement à intervenir ; 8°) de mettre à la charge de la FFH la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1809960 du 16 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'acte de la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH du 22 octobre 2018 en tant qu'il vise l'ancien président du comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 février 2022, 9 et 30 janvier 2023, M. B..., représenté par Mes François Manenti et Jean Claude Manenti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1809960 du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par un courrier du 2 mai 2018 ; 2°) d'annuler l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par un courrier du 2 mai 2018 ; 3°) de rappeler à la FFH la mission première de la commission fédérale éthique et citoyenne ; 4°) de condamner la FFH à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de la FFH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la partialité de la commission fédérale éthique et citoyenne, un de ses membres ayant un intérêt certain à ce qu'il ne soit pas entendu par la commission ; - l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas instruire sa demande du 2 mai 2018 dénonçant les violations de la charte d'éthique et de déontologie du sport français commises par l'association Handball Club de Livry-Gargan est une décision lui faisant grief ; - il justifie d'un intérêt à agir contre cette décision ; - le 2 mai 2018, il avait qualité et intérêt à agir devant la commission fédérale éthique et citoyenne pour dénoncer les violations de la charte d'éthique et de déontologie du sport français commises par l'association Handball Club de Livry-Gargan en décembre 2017 et en mars 2018 ; - elle a été prise sans être précédée d'un débat contradictoire ; - la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH n'était pas impartiale, un de ses membres ayant intérêt à ce qu'il ne soit pas auditionné par la commission ; - la décision contestée méconnaît l'article 24.2 des statuts de la FFH dès lors que la commission fédérale éthique et citoyenne ne dispose pas du pouvoir de décider discrétionnairement d'instruire ou de ne pas instruire une demande concernant des faits caractérisant un manquement à l'éthique sportive ; - les motifs retenus par la commission fédérale éthique et citoyenne sont entachés d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que les faits dénoncés le 2 mai 2018 étaient postérieurs au 2 novembre 2017, qu'il ne lui a été demandé de remettre en cause ni les décisions des juridictions judiciaires et administratives, ni celles des instances de la FFH ; - la commission fédérale éthique et citoyenne aurait dû, dès le mois de mai 2018, se saisir des graves manquements à l'éthique du nouveau président du Handball Club de Livry-Gargan qui refusait d'exécuter la décision de la commission régionale des réclamations et des litiges du 15 janvier 2018 ; - l'absence d'exécution de la décision de la commission régionale des réclamations et des litiges du 15 janvier 2018 lui a causé un préjudice ; - il a subi un préjudice moral du fait de l'avis du 22 octobre 2018 qui doit être évalué à 7 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2022 et 23 janvier 2023, la Fédération française de handball, représentée par Me Peyrelevade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal : - les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne a décidé de ne pas se saisir des faits que M. B... a portés à sa connaissance par courrier du 2 mai 2018 sont irrecevables, cet avis ne constituant pas une décision faisant grief et M. B... ne justifiant pas d'un intérêt direct à agir contre cet avis ; - les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et, par suite, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, : - les pièces et les développements postérieurs à l'avis du 22 octobre 2018 doivent être écartés des débats ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire : - les conclusions consistant à demander au juge administratif de lui adresser des rappels tendant au respect du droit, des compétences dévolues au juge administratif, ou encore, des missions incombant à une association en vertu des lois et règlements, qui sont présentes dans les développements de la requête, qui ne relèvent pas de l'office du juge sont irrecevables. Par un courrier du 7 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour est susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la Fédération française de handball a décidé de ne pas se saisir des faits dénoncés par M. B... dans son courrier du 2 mai 2018 consistant en un refus du comité directeur de l'association Handball Club de Livry-Gargan de renouveler sa " licence dirigeant " au titre de 2017-2018 et d'exécuter la décision du 15 janvier 2018 de la commission régionale des réclamations et des litiges, dès lors que l'avis de la commission fédérale éthique et citoyenne refusant de se prononcer sur des faits susceptibles de sanctions disciplinaires ne relève pas de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique mais de l'organisation interne de la Fédération française de handball. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 22 avril 2023, la Fédération française de handball, représentée par Me Peyrelevade, s'en remet à la sagesse de la Cour. Par des mémoires enregistrés les 26 avril et 5 mai 2023, M. B..., représenté par Mes François Manenti et Jean Claude Manenti, a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de M. B... et de Me Peyrelevade, représentant la Fédération française de handball. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.