Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 459024
Vu la procédure suivante :
La société Bleu Citron Productions a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le ministre de la culture lui a refusé l'agrément provisoire lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants prévu par l'article 220 quindecies du code général des impôts, d'enjoindre au ministre de lui délivrer cet agrément ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'agrément et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus d'agrément. Par un jugement n° 1900927, 1904471 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé la décision de refus de l'agrément provisoire, enjoint au ministre de la culture de délivrer cet agrément et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 20BX03015 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du ministre de la culture, a annulé les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement, en ce qu'il a annulé la décision de refus de l'agrément provisoire et enjoint au ministre de délivrer cet agrément, et a rejeté la demande de la société Bleu Citron Productions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 novembre 2021 et les 18 février et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bleu Citron Productions demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Bleu Citron Productions ;
Considérant ce qui suit :
Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes : (...) 3° Porter sur des artistes ou groupes d'artistes dont aucun spectacle n'a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d'agrément (...), à l'exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles (...). " Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 euros par spectacle et le crédit d'impôt, dont le taux s'élève à 15 %, est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.
Aux termes de l'article 1er du décret du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le ministre chargé de la culture (...) ". En vertu de l'article 4 du même décret : " La demande d'agrément à titre provisoire est déposée auprès du ministère chargé de la culture (direction générale de la création artistique) par une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant mentionnée au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts (...) ".
Selon l'article 6 du même décret : " L'agrément à titre provisoire est notifié à l'entreprise de production (...). / Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 5 le spectacle vivant considéré remplit les conditions prévues au II de l'article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif ".
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bleu Citron Productions est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bleu Citron Productions et à la ministre de la culture.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana