CETATEXT000047662407 J0_L_2023_06_00021VE02497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/66/24/CETATEXT000047662407.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 01/06/2023, 21VE02497, Inédit au recueil Lebon 2023-06-01 CAA de VERSAILLES 21VE02497 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN CABINET COLIN-STOCLET Mme Sarah HOULLIER M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1903152, d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à la réalisation d'un lotissement sur le terrain cadastré AL 486, situé 8 rue Philippe Paget à Bougival, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire d'autoriser ce projet, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1903154, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Bougival a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation de ce même lotissement, d'enjoindre au maire de cette commune, après réception de l'autorisation du ministre de la transition écologique et solidaire, de lui délivrer ce permis d'aménager, et de mettre à la charge de la commune de Bougival une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903152-1903154 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces affaires, a : 1°) rejeté la demande enregistrée sous le n° 1903152 tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2019 ; 2°) annulé l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Bougival a refusé le permis d'aménager sollicité ; 3°) enjoint au maire de la commune de Bougival, après avoir obtenu l'autorisation du ministre en charge des sites, de délivrer à M. B... le permis d'aménager sollicité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; 4°) et, enfin, mis à la charge de la commune de Bougival une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2021 et le 18 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B.... Le ministre soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en méconnaissant l'objet et la portée de la législation applicable en matière de sites classés et d'une erreur d'appréciation des faits s'agissant de l'impact du projet litigieux sur le site protégé ; - les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'implantation du projet en zone UGa du règlement du plan local d'urbanisme ; - sa décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, M. B..., représenté par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 9 février 2023, pour M. B..., ne présentant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le décret du 9 juillet 2001 portant classement parmi les site du département des Yvelines du coteau de la Jonchère sur le territoire des communes de Bougival et de la Celle-Saint-Cloud ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houllier, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée AL 486 située à Bougival, dans le périmètre du site du coteau de la Jonchère qui a été classé par un décret du 9 juillet 2001 adopté sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. M. B... a sollicité, le 18 juin 2018, une autorisation spéciale de travaux, au titre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, en vue de la division en deux lots de cette parcelle, dont un à bâtir. Par une décision du 26 février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Par un arrêté du 14 mars 2019, le maire de la commune de Bougival a refusé la délivrance du permis d'aménager sollicité. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait appel du jugement n° 1903152-1903154 du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Bougival, après avoir obtenu l'autorisation du ministre en charge des sites, de délivrer à M. B... un permis d'aménager, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le ministre ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2019 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.