CETATEXT000047662564 J_L_2023_06_00022TL21610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/66/25/CETATEXT000047662564.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 08/06/2023, 22TL21610, Inédit au recueil Lebon 2023-06-08 CAA de TOULOUSE 22TL21610 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ CANADAS;CANADAS; M. Nicolas LAFON Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2203288 du 15 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 22TL21610, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que M. B... n'avait pas manifesté de façon expresse et sans équivoque son intention de solliciter l'asile en France lors de son audition par les services de police le 9 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Canadas, conclut à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête, qui a été signée par un agent ne bénéficiant pas d'une délégation de signature à cette fin et qui est tardive, est irrecevable ; - le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé. M. B... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. II. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 22TL21611, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2203288 du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen d'annulation sur lequel est fondée sa requête au fond présente un caractère sérieux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 novembre 2020 et qui a déclaré être entré en France au cours du mois d'avril 2022, a été interpellé par les services de police le 9 juin 2022 et a fait l'objet d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête n° 22TL21610, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 15 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Par la requête n° 22TL21611, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. 2. Les requêtes n° 22TL21610 et n° 22TL21611 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B... a bénéficié, par une décision du 24 mai 2023, du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu de statuer. Sur la requête n° 22TL21610 : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (...) ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". L'article L. 521-7 du même code dispose que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 (...) ". Le 2° de l'article L. 542-2 du même code vise des cas où le demandeur d'asile : " (...)
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