CETATEXT000047663918 J1_L_2023_06_00022PA01897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/66/39/CETATEXT000047663918.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 08/06/2023, 22PA01897, Inédit au recueil Lebon 2023-06-08 CAA de PARIS 22PA01897 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LANGLOIS M. Jean-François GOBEILL M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2106945 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 3 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106945 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu les conditions de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - méconnaît les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière ; - méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-18 du même code dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 28 mai 1992, de nationalité malienne, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 juin 2019 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. 3. En outre, dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée, et statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. 4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : /
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