CETATEXT000047664082 J2_L_2023_06_00023LY00593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/66/40/CETATEXT000047664082.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 08/06/2023, 23LY00593, Inédit au recueil Lebon 2023-06-08 CAA de LYON 23LY00593 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD COUTAZ Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2206574 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, a enjoint au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement et l'arrêté précité ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code d'entée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la mesure d'éloignement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. A... a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.