CETATEXT000047664110 J4_L_2023_06_00021NT03600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/66/41/CETATEXT000047664110.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/06/2023, 21NT03600, Inédit au recueil Lebon 2023-06-09 CAA de NANTES 21NT03600 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PERROT PELÉ M. Anthony PENHOAT M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Createch a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des périodes, respectivement, du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 et du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2000505 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2021 et 26 avril 2023, l'EURL Createch, représentée par Me Pelé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée étaient partiellement irrecevables ; - l'absence de saisine de la commission des impôts l'a privée d'une garantie ; - les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés n'ont pas été mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; - la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en œuvre pour les rappels de taxe sur les véhicules des sociétés sans qu'une mise en demeure ne lui ait été notifiée en application du paragraphe 70 de l'instruction BOI-CF-IOR-10-10, dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts est incompatible avec le 2ème alinéa de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le 8° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts est incompatible avec le 2ème alinéa de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le défaut de production d'une facture d'achat de biens ou de services ne peut empêcher la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante si l'assujetti établit par des preuves objectives que les conditions matérielles d'exercice de ce droit sont satisfaites, ce qu'elle fait ; - la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation était bien exigible chez ses fournisseurs ; elle conteste également les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite sur des opérations étrangères à des opérations taxables ; - les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés ne sont pas motivés dans la réponse à sa réclamation contentieuse, ce qui démontre leur absence de bien-fondé ; elle conteste la remise en cause de la déductibilité de frais d'entretien de biens immobiliers et de déplacement ; il y a donc lieu de corriger le déficit imposable ; - la soumission des véhicules immatriculés dans la catégorie voitures ou N1 à la taxe sur les véhicules des sociétés alors que les véhicules dits à usage commercial ou industriel n'y sont pas soumis est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023, à 12 heures. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit, après clôture de l'instruction, le 11 mai 2023 un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. - et les observations de Me Pelé, pour l'EURL Createch. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Createch a une activité de bailleur de locaux commerciaux et industriels. A l'issue d'une vérification de comptabilité, elle a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés ainsi que d'une modification des bases imposables à l'impôt sur les sociétés. Elle a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par deux décisions du 30 décembre 2019. L'EURL Createch relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si l'EURL Createch fait valoir devant la cour que les premiers juges ont à tort estimé que ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée étaient partiellement irrecevables, elle n'a toutefois présenté ce moyen de régularité, qui relève d'une cause juridique distincte de ceux invoqués à l'appui de sa requête d'appel, que dans son mémoire enregistré le 26 avril 2023, après l'expiration du délai d'appel. Ce moyen doit dès lors être écarté comme irrecevable. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable : " I. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles (...) 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code (...) ". 4. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est compétente ni en matière de droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ni en matière de taxe sur les véhicules des sociétés. Le désaccord opposant l'administration fiscale à l'EURL Createch ne relevait ainsi pas du champ de compétence de cette commission. L'EURL Createch n'est par suite pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (...) La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts : " I. - La déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est déposée, dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise. / L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires. (...) III. - Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et du taux d'émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale des véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants. (...) V. - La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts. " Enfin, l'article 1010 B du même code précise que : " Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) ". 6. Il résulte de ces dispositions que la procédure d'imposition d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et applicable aux " personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " sur le chiffre d'affaires est applicable aux redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts. Il est constant que la société requérante n'a déposé aucune des déclarations auxquelles elle était tenue au cours de la période vérifiée. Par suite, le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur les véhicules de sociétés, établis selon la procédure de taxation d'office, ont été établis selon une procédure irrégulière doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.. (...) ". 8. Si L'EURL Createch se plaint de ce que les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés n'ont pas été mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, il est constant qu'aucune imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés n'a été mise à la charge de l'EURL, seul le déficit reportable ayant été rectifié. 9. Enfin, l'EURL Createch ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine qu'elle invoque dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 10. En premier lieu, les dispositions de l'article 17 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, reprises à l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la sixième directive, le 1er janvier 1979, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à cette date. Elles impliquent également que, dans la mesure où la réglementation d'un Etat membre modifie, postérieurement à l'entrée en vigueur de la sixième directive, en le réduisant, le champ des exclusions existantes et se rapproche par là même de l'objectif de cette directive, cette réglementation est couverte par la dérogation prévue à l'article 17 paragraphe 6 second alinéa de la sixième directive et ne méconnaît pas le paragraphe 2 de cet article. En revanche, une réglementation nationale qui a pour effet d'étendre, postérieurement à l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions existantes, en s'éloignant ainsi de l'objectif de cette directive, ne constitue pas une dérogation permise par l'article 17 paragraphe 6 second alinéa de la directive et méconnaît son article 17 paragraphe 2. Il en va ainsi pour toute modification postérieure à l'entrée en vigueur de la sixième directive qui étend le champ des exclusions applicables immédiatement avant cette modification. 11. D'une part, aux termes de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible : " (...) 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (...) / 8° A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts : (...) /
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