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22MA01410

CETATEXT000047664242 J6_L_2023_06_00022MA01410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/66/42/CETATEXT000047664242.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 08/06/2023, 22MA01410, Inédit au recueil Lebon 2023-06-08 CAA de MARSEILLE 22MA01410 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX VINCENSINI Mme Florence MASTRANTUONO M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108727 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A..., représenté par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas motivée en droit ; - il n'est pas établi que soit intervenue dans son cas particulier la désignation d'un collège de trois médecins ; - l'avis du collège de médecins porte des signatures dont l'authenticité n'est pas garantie ; - il n'est pas établi que cet avis ait été émis à l'issue d'une délibération collégiale ; - en tout état de cause, il n'est pas établi que la délibération à distance du collège de médecins ait respecté les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 et du décret du 26 décembre 2014 ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle frappe un étranger pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour M. A..., ressortissant algérien né en 1942, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
  4. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence en qualité d'étranger malade de M. A..., qui, entré en France en novembre 2017, a souffert d'un adénocarcinome bronchique localisé à raison duquel il avait bénéficié d'un traitement par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie adjuvante, au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 mai
  5. Selon cet avis, l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces nouvelles produites en appel, et notamment d'un scanner cérébral du 2 septembre 2022, d'un compte rendu de consultation du 6 septembre 2022, d'un IRM du 28 décembre 2022 et d'un compte-rendu de consultation du 3 janvier 2023 établi par le praticien qui assure son suivi au sein du service d'oncologie du CHU - Hôpital Nord de Marseille, documents qui, s'ils sont postérieurs à la décision en litige, révèlent la situation de M. A... à la date à laquelle cette décision a été adoptée, que l'état de santé de l'intéressé s'est détérioré, le traitement d'une récidive étant envisagé au vu d'un nodule cérébral nouvellement apparu. Par suite, son état de santé ne pouvant être considéré comme stabilisé à la date de la décision litigieuse, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, a méconnu les stipulations du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  6. Par voie de conséquence, la mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.
  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet
  8. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
  10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  11. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vincensini, avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Vincensini renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2108727 du 17 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Vincensini et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin
  13. 2 N° 22MA01410 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.

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