CETATEXT000047678079 JC_L_2023_06_0000000C4254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/67/80/CETATEXT000047678079.xml Texte Tribunal des Conflits, , 12/06/2023, C4254, Publié au recueil Lebon 2023-06-12 Tribunal des Conflits C4254 A M. MOLLARD M. Jacques-Henri Stahl M. Chaumont Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 septembre 2022, la requête présentée pour Mme F... A... E... G... B..., demeurant 7 allée Kepler à Carcassonne, tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 : 1° annule le jugement n° 1402197 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêt n° RG 19/03054 du 19 avril 2022 de la cour d'appel de Montpellier rejetant les demandes qu'elle avait successivement formées, tendant à la condamnation, respectivement, du centre hospitalier de Carcassonne et de M. D..., à réparer les préjudices qu'elle a subis ; 2° évalue à 100 % la perte de chance dont elle a été privée d'éviter l'accouchement provoqué du fait du manquement à l'obligation d'information imputable au docteur D... et les dommages physiques et psychologiques en résultant, évalue à 83 % la perte de chance dont elle a été privée d'éviter les complications causées par son accouchement provoqué et les dommages physiques et psychologiques en résultant, évalue à 50 % la perte de chance dont elle a été privée d'éviter de déclencher une psychopathologie du fait de l'absence de suivi psychologique mis en place par le centre hospitalier de Carcassonne ; 3° avant dire droit, ordonne une expertise aux fins d'évaluation des préjudices subis ; 4° condamne M. D..., son assureur la MASCF et le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 180 000 euros à titre de provision ; 5° subsidiairement condamne, au titre du manquement à l'obligation d'information et de la faute médicale, M. D..., in solidum avec son assureur la MASCF, à lui verser la somme de 1 047 503 euros ; 6° subsidiairement condamne, au titre de la faute médicale, le centre hospitalier de Carcassonne, in solidum avec M. D... et la MASCF, à lui verser la somme de 1 047 503 euros ; 7° condamne, au titre du manquement au suivi médical, le centre hospitalier de Carcassonne, in solidum avec M. D... et la MASCF, à lui verser la somme de 586 359 euros ; 8° mette les dépens de la présente instance et des instances précédentes à la charge du centre hospitalier et de M. D... ; 9° mette à la charge du centre hospitalier et de M. D... la somme de 5 000 euros à la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; par les motifs que la requête satisfait aux conditions de recevabilité fixées par l'article 15 de la loi du 24 mai 1872, le jugement du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, devenus irrévocables, portant sur le même objet et conduisant, en raison de leur contrariété, à un déni de justice ; que les préjudices subis ont été causés par des manquements à l'obligation d'informer le patient imputables à M. D..., par une faute commise par M. D..., le cas échéant conjointement avec l'équipe médicale du centre hospitalier, en décidant de déclencher l'accouchement, par un défaut fautif de suivi psychologique imputable au centre hospitalier ; qu'une nouvelle expertise devrait être ordonnée pour évaluer les préjudices subis, liés à l'hystérectomie et la psychopathologie découlant des suites de l'accouchement ; à défaut, l'indemnisation devrait être fixée conformément aux demandes faites devant la cour d'appel de Montpellier ; Vu, enregistré le 9 novembre 2022, le mémoire présenté pour M. C... D..., tendant principalement au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction du montant des indemnités demandées et à ce que la MACSF, son assureur, le garantisse de toute condamnation, par les motifs qu'aucun manquement ne peut lui être imputé, de telle sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ; que, subsidiairement, si sa responsabilité était reconnue, la perte de chance devrait être évaluée à 6 % au plus et son assureur devrait le garantir de toute condamnation ; que les préjudices liés à la psychopathologie ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec l'hystérectomie ; que la réalité de certains préjudices allégués n'est pas établie et que le montant de l'indemnité réclamée est excessif ; Vu, enregistré le 9 novembre 2022, le mémoire présenté pour la société d'assurance mutuelle MACSF Mutuelle Assurance Corps Santé Français, tendant au rejet de la requête, par les motifs que la requête n'est pas recevable, les jugements n'ayant pas été rendus sur le fond et ne présentant pas de contrariété ; que, subsidiairement, aucun manquement ne peut être imputé à M. D..., que la garantie résultant du contrat d'assurance ne couvrait que l'activité de gynécologie médicale en cabinet de ville du praticien, que, en tout état de cause, la responsabilité doit être partagée entre le praticien et le centre hospitalier, que la perte de chance ne peut être évaluée à plus de 10 %, que certains des préjudices allégués ne sont pas établis ; Vu, enregistré le 23 février 2023, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Carcassonne, tendant principalement au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction du montant des indemnités demandées, par les motifs que la requête est irrecevable, les deux décisions n'ayant pas été rendues sur le fond et ne présentant pas de contrariété conduisant à un déni de justice ; qu'aucun manquement à l'obligation d'information ne peut être imputée au centre hospitalier, les risques invoqués n'étant pas connus en 1997 ; qu'aucune faute médicale n'a affecté la décision de déclencher l'accouchement ; que le défaut de suivi psychologique n'a pas été invoqué devant les juridictions administratives et judiciaires et qu'aucune faute n'est caractérisée à ce titre ; que, subsidiairement, si sa responsabilité était reconnue, la perte de chance devrait être évaluée à 6 % au plus ; que la psychopathologie ne présente pas de lien direct et certain de causalité avec l'hystérectomie ; que la réalité de certains préjudices allégués n'est pas établie et que le montant de l'indemnité réclamée est excessif ; Vu, enregistré le 9 mai 2023, le mémoire en réplique présenté pour Mme A... E... G... B..., tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes motifs ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et au ministre de la santé et de la prévention, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; Vu le code de la santé publique ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme A... E... G... B..., de la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. D... et du centre hospitalier de Carcassonne et de la SCP Yves Richard, avocat de la société d'assurance mutuelle MACSF Mutuelle Assurance Corps Santé Français ; - les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2023, présentée pour Mme A... E... G... B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.