CETATEXT000047682798 J6_L_2023_06_00021MA03782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/68/27/CETATEXT000047682798.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12/06/2023, 21MA03782, Inédit au recueil Lebon 2023-06-12 CAA de MARSEILLE 21MA03782 7ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER KATTINEH Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Cap d'Ail a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2019 portant délimitation du domaine public maritime naturel intégrant les lais et relais de la mer sur le territoire de la commune de Cap-d'Ail, plage de H.... Par un jugement n° 2001746 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistré le 3 septembre 2021, sous le n° 21MA03782, la commune de Cap d'Ail, représentée par Me Kattineh-Borgnat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2021 ; 2°) et d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2019. Elle soutient que : - le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le tribunal a insuffisamment répondu au moyen tiré la méconnaissance du droit à un procès équitable et du principe d'égalité des armes ; - il a violé l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 octobre 2018 du tribunal administratif de Nice ; - l'arrêté contesté méconnaît le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes ; - il incorpore illégalement au domaine public maritime des parcelles appartenant au domaine privé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il incorpore des parcelles situées à une hauteur de 2m A..., qui ne sont pas atteintes par les plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et qui ne constituent pas des lais et relais de la mer. Par deux interventions, enregistrées les 5 septembre 2022 et 31 janvier 2023 et présentées à l'appui de la requête, M. E... K..., représenté par Me Faccendini, demande à la Cour de faire droit à la requête de la commune de Cap d'Ail tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2021 et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2019 portant délimitation du domaine public maritime naturel intégrant les lais et relais de la mer sur la commune de Cap-d'Ail, plage de H.... Il soutient que : - il a intérêt à intervenir dans la présente instance ; - sa parcelle cadastrée section DP 8f n'est pas située sur le domaine public maritime mais sur le domaine privé ; - les deux experts désignés par le tribunal administratif de Nice ont estimé que la limite des plus hautes mers se trouvaient en deçà de sa parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de la commune de Cap d'Ail. Il fait valoir que : - l'intervention de M. K... est irrecevable ; - les moyens soulevés par la commune de Cap d'Ail ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la propriété de personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Kattineh-Borgnat, représentant la commune de Cap d'Ail et Me Faccendini, représentant M. K.... Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés des 18 février 1982 et 14 mai 1996, le préfet des Alpes- Maritimes a concédé à la commune de Cap d'Ail l'équipement, l'entretien et l'exploitation de la plage de H.... La commune de Cap d'Ail a accordé des sous-traités d'exploitation de la plage à divers occupants, dont Mme G... D..., gérante de l'établissement " Eden Plage Mala " et M. B... J..., gérant de l'établissement " La Réserve de H... ". Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur la délimitation du domaine public maritime sur la plage de H..., située sur le territoire de la commune de Cap d'Ail, enquête qui s'est déroulée du 2 au 31 juillet 2019. Après l'avis favorable du commissaire enquêteur, du 25 août 2019, le préfet des Alpes Maritimes a, par arrêté du 28 octobre 2019, procédé à la délimitation du domaine public maritime naturel intégrant les lais et relais de la mer sur la plage de H..., laquelle délimitation a pour effet d'incorporer, dans le domaine public maritime, la parcelle cadastrée section DP 8f occupée par M. K.... La commune de Cap d'Ail et M. K... relèvent appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019. Sur l'intervention de M. K... : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure. 3. Nonobstant l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache en principe aux décisions du juge administratif statuant sur la poursuite de contraventions de grande voirie, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt n° 17MA04800 du 28 juin 2019 par lequel la Cour a estimé que la parcelle cadastrée section DP 8f occupée par M. K... était implantée sur le domaine public maritime. Ainsi, M. K... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté la demande de la commune de Cap d'Ail tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à la délimitation du domaine public maritime naturel sur la plage de H... et incorporé la parcelle cadastrée section DP 8f précitée dans ce domaine. Par suite, son intervention est recevable. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ". 5. Les moyens tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée, de la méconnaissance du droit à un procès équitable et au principe de l'égalité des armes et des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques sont suffisamment analysés par le jugement attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. 6. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, du droit à un procès équitable et du principe d'égalité des armes et n'avait pas à répondre à tous les arguments de la commune de Cap d'Ail. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 7. Contrairement à ce que soutient la commune de Cap d'Ail, le jugement avant-dire-droit n° 1602247 du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 2018, concernant la contravention de grande voirie dressée à l'encontre de la commune par le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée dès lors que ce jugement n'a pas statué sur la délimitation du domaine public maritime mais a ordonné une expertise en vue de déterminer cette délimitation et a réservé tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il est expressément statué par ce jugement. Par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'autorité de chose jugée par ce jugement en prenant l'arrêté contesté sans attendre les conclusions de l'expertise précitée. 8. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)". 9. Pour contester l'arrêté en litige, la commune de Cap d'Ail ne peut utilement soutenir de ce qu'elle a été privée d'un droit à un procès équitable et de l'égalité des armes garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans une autre instance pendante devant le tribunal administratif de Nice relative à une contravention de grande voirie la concernant au cours de laquelle le préfet a produit l'arrêté contesté lors des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal par un jugement avant-dire droit du 30 octobre 2018, ayant pour objet la délimitation du domaine public et alors que la requérante a interjeté appel de cette instance devant la Cour. 10. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété de personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / (...) / 3° Les lais et relais de la mer : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.