CETATEXT000047682803 J6_L_2023_06_00021MA03794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/68/28/CETATEXT000047682803.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12/06/2023, 21MA03794, Inédit au recueil Lebon 2023-06-12 CAA de MARSEILLE 21MA03794 7ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER JEAN-CLAUDE BENSA & ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C..., la Sarl Eden et la SCI Plage Mala, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2019 portant délimitation du domaine public maritime naturel intégrant les lais et relais de la mer sur le territoire de la commune de Cap-d'Ail, plage de la Mala. Par un jugement n° 1906217 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, sous le n° 21MA03794, Mme C... et autres, représentées par Me Cressin-Bensa, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les premiers juges n'ont pas rempli leur office en s'abstenant d'exercer un contrôle concret des vices affectant la légalité de l'arrêté contesté et ses effets sur l'information du public, du fait de l'absence des documents requis ; - il a dénaturé sur ce point leur moyen et n'a pas apporté les réponses auxquelles elles étaient en droit d'attendre de sa part ; - l'arrêté en litige intègre à tort la terrasse du restaurant " Eden Plage Mala " dans le domaine public maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de Mme C... et autres. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété de personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés des 18 février 1982 et 14 mai 1996, le préfet des Alpes-Maritimes a concédé à la commune de Cap d'Ail l'équipement, l'entretien et l'exploitation de la " plage de la Mala ". La commune de Cap d'Ail a accordé des sous-traités d'exploitation de la plage à divers occupants, dont Mme E... C..., gérante de l'établissement " Eden Plage Mala " et propriétaire de la parcelle cadastrée section AI5 correspondant au restaurant. La concession de la " plage de la Mala " est venue à expiration le 31 décembre 2010 et n'a pas été renouvelée. Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur la délimitation du domaine public maritime sur la plage de la Mala, enquête qui s'est déroulée du 2 au 31 juillet 2019. Après l'avis favorable du commissaire enquêteur, du 25 août 2019, le préfet des Alpes Maritimes a, par arrêté du 28 octobre 2019, procédé à la délimitation du domaine public maritime naturel intégrant les lais et relais de la mer sur la plage Mala située sur la commune de Cap-d'Ail, laquelle délimitation a pour effet d'incorporer la parcelle cadastrées section DP5 occupée par la terrasse de l'établissement de Mme C... dans le domaine public maritime. Mme C... et autres relèvent appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu aux moyens de vices de procédure tirés de ce que la situation domaniale antérieure à la délimitation des lais et relais de la mer n'est pas décrite en application de l'article R. 2111-6 du code général de la propriété de personnes publiques, que les avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental des territoires et de la mer ne sont pas produits et de ce que les avis émis par les personnes publiques prévus par les dispositions du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ne figurent pas au dossier de l'enquête publique et n'avait pas à répondre à tous les arguments des requérantes. Par ailleurs, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, Mme C... et autres ne peuvent utilement invoquer une dénaturation qu'auraient commise les premiers juges pour contester la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Selon l'article R. 2111-6 du code général de la propriété de personnes publiques dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend : (...) / 5° En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ; (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 portant modification de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et fixant les procédures d'incorporation et de déclassement des lais et relais de la mer : " L'incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer ayant fait partie du domaine privé de l'Etat à la date de promulgation de la loi susvisée du 28 novembre 1963 est prononcée par arrêté préfectoral, après avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'équipement ou de l'ingénieur en chef du service maritime. ". 4. Les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence au dossier de l'enquête publique de la description de la situation domaniale antérieure, ainsi que des avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'équipement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à Mme C... et autres ne sont pas situées sur les lais et relais de la mer. 5. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (...) ". L'article R. 2111-7 du code général de la propriété de personnes publiques prévoit, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige que : " Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation. / En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. / L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. ". 6. En se bornant à se prévaloir de l'absence des avis qui auraient dû être recueillis au cours de la procédure de délimitation en application de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, sans toutefois préciser de quels avis il s'agissait, les requérantes ne mettent pas à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, d'autant que le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir en première instance, que les avis du maire de la commune de Cap d'Ail du 3 avril 2019 et du préfet maritime du 6 mars 2019 ont été joints au dossier de l'enquête publique, conformément aux dispositions de l'article R. 2111-7 du code général de la propriété de personnes publiques. 7. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété de personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / (...) / 3° Les lais et relais de la mer : /
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