CETATEXT000047682815 J6_L_2023_06_00021MA03818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/68/28/CETATEXT000047682815.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12/06/2023, 21MA03818, Inédit au recueil Lebon 2023-06-12 CAA de MARSEILLE 21MA03818 7ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR - LGP Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2019 portant délimitation du domaine public maritime naturel intégrant les lais et relais de la mer sur le territoire de la commune de Cap-d'Ail, plage de la Mala. Par un jugement n° 2000918 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 7 février 2023, sous le n° 21MA03818, M. B..., représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'avis d'enquête publique ne faisait aucune référence à l'autorité compétente pour adopter une décision à l'issue de l'enquête, en violation de l'article L. 123-10 du code de l'environnement ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré du caractère irrégulier de l'enquête publique ; - l'avis d'enquête publique ne fait pas référence à l'autorité compétente pour adopter une décision à l'issue de l'enquête, contrairement aux dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'environnement ; - cette omission est de nature à nuire à l'information complète de la population ; - la parcelle cadastrée section DP 3 et le terrain situé à proximité de cette parcelle dont il est propriétaire n'appartiennent pas au domaine public maritime ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il s'en rapporte à ses moyens développés en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de M. B.... Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété de personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Extremet, substituant la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... est propriétaire de la parcelle cadastrée section DP 3, située sur la plage de la Mala, sur le territoire de la commune de Cap-d'Ail. Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur la délimitation du domaine public maritime sur la plage de la Mala, enquête qui s'est déroulée du 2 au 31 juillet 2019. Après l'avis favorable du commissaire enquêteur, du 25 août 2019, le préfet des Alpes Maritimes a, par arrêté du 28 octobre 2019, procédé à la délimitation du domaine public maritime naturel intégrant les lais et relais de la mer sur la commune de Cap-d'Ail, plage de la Mala, laquelle délimitation a pour effet d'incorporer la parcelle cadastrée section DP 3 dans le domaine public maritime. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'avis d'enquête publique ne fait pas référence à l'autorité compétente pour adopter une décision à l'issue de l'enquête, contrairement aux dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'environnement en estimant qu'il n'est toutefois pas établi que cette omission aurait eu pour effet de nuire à l'information complète de la population, à savoir les riverains de la plage de la Mala et la commune de Cap-d'Ail, qui ne pouvaient ignorer que le but de la procédure d'enquête publique était d'aboutir à la délimitation du domaine public naturel sur cette plage, et pas davantage qu'elles auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 3. En estimant que le commissaire-enquêteur, après avoir détaillé la composition du dossier soumis à l'enquête (annexe 6) et après avoir indiqué que de nombreux rapports d'expertise lui ont été remis lors de la procédure d'enquête, a relevé, dans ses conclusions, que le dossier contenait l'essentiel des informations nécessaires à l'information du public, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé le jugement attaqué et n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du tribunal. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / l'objet de l'enquête ; / la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; (...) ". 5. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 6. L'avis d'enquête publique indique en titre " procédure de délimitation du domaine public maritime intégrant les lais et relais de la mer, sur la plage de la Mala, commune de Cap d'Ail " et " en exécution de l'arrêté préfectoral du 6 juin 2019, une enquête publique relative à la procédure de délimitation du domaine public maritime intégrant les lais et relais de la mer, sur la plage de la Mala, sur la commune de Cap d'Ail aura lieu du 2 juillet au 31 juillet 2019 inclus ". Ainsi, il ressort de ces mentions que le public était à même de comprendre que cette procédure donnerait lieu à une décision de délimitation du domaine public maritime sur la plage de la Mala, située sur le territoire de la commune de Cap d'Ail. Par ailleurs, le rapport du commissaire enquêteur indique que l'enquête a donné lieu à 54 observations du public et au dépôt de 102 pièces jointes. Il ressort de ces observations du public, constitué notamment par les propriétaires riverains, mentionnées dans ce rapport, que ceux-ci ont parfaitement compris l'objet de cette procédure. Par suite, la circonstance que l'avis d'enquête ne fasse pas état de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête n'a pas exercé d'influence sur les résultats de l'enquête ni n'a été de nature à ne pas permettre une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération. 7. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété de personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / (...) / 3° Les lais et relais de la mer : /
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