CETATEXT000047682847 J7_L_2023_06_00022DA00125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/68/28/CETATEXT000047682847.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 13/06/2023, 22DA00125, Inédit au recueil Lebon 2023-06-13 CAA de DOUAI 22DA00125 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin JANNEAU Mme Sylvie Stefanczyk M. Toutias Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'enjoindre au centre hospitalier de Douai de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec effet rétroactif à la première date à laquelle elle pouvait y prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2002672 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Philippe Janneau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Douai de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec effet rétroactif à la première date à laquelle elle pouvait y prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la rupture de son contrat de travail ne peut être regardée comme résultant de sa propre volonté mais a pour origine la fin de son contrat de travail, qui s'inscrit dans un contexte de harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de son responsable ; - elle a joint à sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi les documents justifiant de sa recherche d'emploi auprès de Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2022, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Laurie Fréger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de Mme B... était irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Par ordonnance du 17 janvier 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, - les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public, - et les observations de Me Laurie Fréger-Kneppert, représentant le centre hospitalier de Douai. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... a été recrutée, le 26 juin 2017, par le centre hospitalier de Douai en qualité d'agent d'entretien qualifié contractuel au sein du service " Blanchisserie " afin de pallier les arrêts maladie du service pour la période du 26 juin au 31 août 2017. Par une décision du 18 août 2017, le directeur adjoint chargé des ressources humaines a mis fin à son contrat à compter du 1er septembre 2017. L'intéressée a, de nouveau, été recrutée par cet établissement de santé en qualité d'agent d'entretien qualifié contractuel pour la période du 1er décembre 2017 au 1er juin 2018 et ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018, puis celle du 1er janvier au 28 février 2019. Par une décision du 21 janvier 2019, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai a mis fin au contrat de Mme B... à compter du 1er mars 2019 pour " non renouvellement du contrat à l'initiative de l'agent " avant de l'informer, par courrier du 23 janvier 2019, que son contrat venant à échéance le 28 février 2019 au soir, il était renouvelé jusqu'au 31 mai 2019 et qu'elle disposait d'un délai de huit jours pour faire connaître son éventuel refus. L'intéressée n'ayant pas répondu favorablement à cette proposition de renouvellement, le directeur des ressources humaines lui a indiqué, par courrier du 22 février 2019, que la date d'expiration de son contrat était fixée comme convenu au 1er mars 2019. Par courrier du 2 avril 2019, Pôle emploi a indiqué à Mme B... que sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi n'avait pas reçu de suite favorable dès lors qu'elle relevait de la compétence du centre hospitalier de Douai. L'intéressée a demandé, le 1er juillet 2019, au centre hospitalier de Douai de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi mais par une décision du 5 septembre 2019, le directeur des ressources humaines a rejeté cette demande. Mme B... relève appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ". L'article L. 5422-21 de ce code dispose : " L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord ". 4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 5. D'autre part, aux termes de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.