CETATEXT000047693376 J3_L_2023_06_00021BX02470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/69/33/CETATEXT000047693376.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 15/06/2023, 21BX02470, Inédit au recueil Lebon 2023-06-15 CAA de BORDEAUX 21BX02470 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT ALBINA-COLLIDOR M. Olivier COTTE Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er octobre 2019 et la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le directeur a confirmé sa suspension, par mesure conservatoire, de ses fonctions de moniteur d'atelier sportif contractuel du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020. Par un jugement n° 1901336 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 22 juin 2022, M. B..., représenté par Me Lecour, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 8 avril 2021 ; 2°) d'annuler les décisions des 1er et 2 octobre 2019, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 3 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de le réintégrer juridiquement sur ses fonctions à compter du 1er octobre 2019 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et d'effacer tout élément relatif à cette affaire dans son dossier administratif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les " entiers dépens ". Il soutient que : - les faits de harcèlement sexuel dont il a été accusé ne sont pas établis ; le témoignage de l'infirmière sur lequel le tribunal s'est fondé est sujet à caution, et celui de l'assistante sociale, qui n'a pas été témoin direct, ne fait que reprendre les allégations de l'auteure de la plainte ; les nombreux témoignages qu'il a recueillis en sa faveur démontrent qu'aucun de ses collègues ne comprend les faits qui lui sont reprochés ; ceux-ci ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier la suspension ; - sa manière de servir a toujours fait l'objet de bonnes appréciations ; - les contradictions dont est entaché le témoignage à charge laissent douter de la véracité des faits dénoncés, comme l'absence de témoins lors des deux agressions supposées ; - la plainte que la victime alléguée a déposée contre lui après les décisions en litige, et après que lui-même ait déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, a été classée sans suite ; - l'intérêt du service ne justifiait pas les décisions de suspension, dès lors que la supposée victime a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 septembre au 15 novembre 2019 et qu'elle a ensuite fait l'objet d'un changement d'affectation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, représenté par Me Albina Collidor, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les décisions en litige ont été prises après enquête et reposent sur des faits graves, plausibles et caractérisés, ayant conduit la victime présumée à déposer plainte ; - M. B... a été informé des faits qui lui étaient reprochés avant l'édiction des décisions, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de leur insuffisante motivation ; - les témoignages recueillis par M. B... ne remettent pas en cause le contenu de l'enquête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Cotte, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a été recruté par l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe en 2008 en qualité de moniteur d'atelier sportif, par contrat à durée indéterminée. La direction de l'établissement ayant reçu le témoignage d'une collègue psychologue se plaignant d'avoir été victime de faits de harcèlement sexuel de sa part, M. B... a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, par décision du 1er octobre 2019. Après entretien avec l'intéressé, le directeur de l'établissement a confirmé, par décision du 2 octobre suivant, cette suspension avec effet jusqu'au 31 janvier 2020 au plus tard. Le recours gracieux formé par M. B... à l'encontre de ces décisions, reçu par l'établissement le 4 octobre 2019, a été implicitement rejeté. M. B... a contesté ces trois décisions devant le tribunal administratif de la Guadeloupe qui, par jugement du 8 avril 2021, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 40 du décret. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. (...) ". Aux termes de cet article 40 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 ter de cette même loi, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.