CETATEXT000047693386 J4_L_2023_06_00022NT00902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/69/33/CETATEXT000047693386.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2023, 22NT00902, Inédit au recueil Lebon 2023-06-16 CAA de NANTES 22NT00902 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE AGOSTINI M. Stéphane DERLANGE M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Orne a déclaré cessibles quatre parcelles leur appartenant à Argentan, l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel a été déclarée d'utilité publique la création d'un cheminement piétonnier " Au fil de l'Orne " et l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel la préfète a autorisé les agents de la commune d'Argentan et des géomètres-experts dûment mandatés à pénétrer sur leur propriété afin de procéder aux opérations nécessaires à l'expropriation et, d'autre part, de condamner la commune d'Argentan à les indemniser à hauteur de la somme de 244 200 euros des préjudices liés à l'atteinte à leur droit de propriété. Par un jugement n° 2000430 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 28 novembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Agostini, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000430 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Orne a déclaré cessibles les parcelles cadastrées AB n°s 8, 9, 10 et 11 à Argentan ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas justifié que la minute du jugement est signée ; - les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés de l'absence d'étude d'impact et d'évaluation environnementale, en méconnaissance du code de l'environnement et de l'absence d'utilité publique au regard des impacts environnementaux du projet ; - la réforme de la procédure d'évaluation environnementale et la disparition de la notion de " programme de travaux " par l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d'application n° 2016-1110 du 11 août 2016 et l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d'Argentan par délibération du 16 novembre 2015 imposaient l'organisation d'une nouvelle enquête publique ; - la moitié du lit de la rivière, attachée de plein droit à la propriété de la rive, aurait dû être déclarée cessible, en application de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation, et prise en compte dans l'arrêté de cessibilité ou l'acte d'arpentage en application de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; - l'arrêté du 25 avril 2018 portant déclaration d'utilité publique (DUP), dont l'illégalité peut être invoquée par voie d'exception, est illégal car une évaluation environnementale aurait dû être réalisée en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et non pas une enquête publique régie par le code de l'expropriation ; - le projet aurait dû être soumis à une évaluation au cas par cas, en application du 3 de l'article 4 de la directive du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles L. 122-1 paragraphe IV et R. 122-14 du code de l'environnement, l'arrêté portant DUP ne fait pas mention de mesures destinées à éviter, réduire ou, à défaut compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaines, ni en conséquence leurs modalités de suivi et est donc illégal en ce qu'il ne permet pas d'assurer le respect du principe de prévention mentionné à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est irrégulière car le public n'a pas été suffisamment informé conformément au I de l'article L. 123-10 du code de l'environnement et au III de l'article R. 123-11 du même code alors que l'avis d'ouverture d'enquête publique n'a pas fait l'objet d'un affichage sur le lieu du projet et qu'il ne fait pas mention " de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés " ; - il n'est pas établi que l'avis d'enquête au public était conforme à l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement ; - la durée de l'enquête publique n'a pas été assez longue au regard des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ; - le dossier d'enquête publique n'était pas conforme à l'article R. 123-8 du code de l'environnement faute d'évoquer l'étude d'impact et son résumé non technique ou, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale et si une concertation préalable a été organisée et, le cas échéant, son bilan, ni à l'article R. 112-6 du code de l'expropriation faute pour la notice explicative de justifier le parti pris d'un tracé en rive gauche ; - le dossier d'enquête publique ne contient pas la présentation sommaire des raisons pour lesquelles le projet n'aurait pas d'incidence sur le site Natura 2000 concerné, prévue à l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; - les impacts du projet sur l'environnement, sur la filière équine locale, sur le droit de propriété de M. B... et sur l'activité d'élevage de Mme B... sont tels qu'ils font obstacle à son utilité publique ; - il y a une différence de 2 140 m² entre la superficie indiquée dans le dossier d'enquête parcellaire et le document d'arpentage annexé à l'arrêté de cessibilité, surface supplémentaire dont l'utilité n'est pas justifiée et qui aurait dû entraîner une nouvelle enquête ; - le dossier d'enquête publique est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors que le périmètre de la déclaration d'utilité publique n'intègre pas la moitié du lit du cours d'eau. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er août et 9 décembre 2022, la commune d'Argentan, représentée par Me Bosquet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de légalité externe soulevés par voie d'exception sont irrecevables et inopérants et, en tout état de cause infondés et que les autres moyens des requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de décision préalable à la demande de versement de la somme de 244 200 euros (R. 421-1 du code de justice administrative). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, président assesseur, - les conclusions de M. Pons, rapporteur public, - et les observations de Me Le Goas, pour M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
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