CETATEXT000047693410 J6_L_2023_06_00021MA01766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/69/34/CETATEXT000047693410.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 16/06/2023, 21MA01766, Inédit au recueil Lebon 2023-06-16 CAA de MARSEILLE 21MA01766 2ème chambre plein contentieux C Mme FEDI PRATTICO M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) du 13 septembre 2019 refusant d'indemniser son préjudice économique causé par sa contamination au VIH et au VHC, suite à une transfusion de produits sanguins, de condamner ledit office à réparer ledit préjudice et d'enjoindre audit office de procéder au réexamen de sa demande d'indemnisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2000458 du 11 mars 2021, rendue en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. B..., représenté par Me Prattico, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) du 13 septembre 2019 refusant d'indemniser son préjudice économique ; 3°) de condamner l'ONIAM à réparer ledit préjudice ; 4°) d'enjoindre à l'ONIAM de procéder au réexamen de sa demande d'indemnisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de justice à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête de première instance le tribunal n'était pas tardive ; - le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré du vice de procédure ; - sa demande formée devant l'ONIAM était fondée dès lors qu'il établit le lien de causalité entre son préjudice économique et sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de M. B..., qui ne présente aucune demande indemnitaire chiffrée devant le tribunal, s'analyse en un recours pour excès de pouvoir qui doit être déclaré irrecevable ; - seule la cour d'appel de Paris était compétente pour statuer sur la demande de M. B... présentée au titre du VIH ; - la demande de M. B... présentée au titre du VIH est portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ; - le requérant ne démontre pas l'imputabilité du préjudice économique dont il sollicite l'indemnisation à sa contamination par le VHC ; - il ne justifie pas de la réalité du préjudice économique dont il sollicite l'indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a subi des transfusions de produits sanguins à partir de 1974 pour traiter un déficit constitutionnel de l'hémostase et a, au mois de décembre 1990, été reconnu porteur du virus de l'hépatite C. Il a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de l'ONIAM du 13 septembre 2019 refusant d'indemniser son préjudice économique causé selon lui par sa contamination au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et au virus de l'hépatite C (VHC), suite à une transfusion de produits sanguins, de condamner ledit office à réparer ledit préjudice subi et de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande d'indemnisation. Il relève appel de l'ordonnance du 11 mars 2021 par laquelle, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement tardive. Sur la demande de M. B... relative à sa contamination par le VIH : 2. Aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'office national d'indemnisation des accidents médicaux (...) est également chargé (...) de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 (...) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 (...). ". Aux termes de l'article L. 3122-1 du même code : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après. (...) / La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. (...) ". Aux termes de l'article L. 3122-3 du même code : " (...) La victime ne dispose du droit d'action en justice contre l'office que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l'article L. 3122-5 ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris. (...) ". Aux termes de l'article R. 345-3 du code de justice administrative : " Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort d'une cour administrative d'appel, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions à ladite cour. " L'article R. 351-4 du même code prévoit que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour se prononcer sur les actions intentées contre l'ONIAM en vue d'obtenir réparation de préjudices résultant de la contamination par le VIH. Dès lors qu'aucune juridiction de l'ordre administratif n'était compétente, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a estimé que cette juridiction était territorialement incompétente pour se prononcer sur la demande de M. B... formulée contre l'ONIAM en ce qu'elle tendait à l'imputabilité de son préjudice économique au VIH et à sa réparation par l'ONIAM. Par suite, le magistrat désigné ne pouvait, sans excéder sa compétence, faire application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative et rejeter les conclusions de M. B... comme manifestement tardives et irrecevables. Par suite, il y a lieu d'annuler son ordonnance concernant cette demande pour ce motif et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la demande de M. B... relative à sa contamination par le VHC : 4. L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.