CETATEXT000047693422 J6_L_2023_06_00021MA02869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/69/34/CETATEXT000047693422.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13/06/2023, 21MA02869, Inédit au recueil Lebon 2023-06-13 CAA de MARSEILLE 21MA02869 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI SELARL JEAN-PIERRE & WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIÉS M. Michaël REVERT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une première requête enregistrée sous le n° 1904200, d'annuler d'une part, la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) l'a informé de ce qu'il ne remplissait pas les conditions pour être promu au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019, d'autre part, la liste des agents promouvables à l'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019 en tant qu'il n'y figure pas, et enfin, la décision du 17 avril 2019 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 1906491, M. B... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019. Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 2002711, M. B... a demandé au tribunal d'annuler d'une part, la liste des agents promouvables à l'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2020 en tant qu'il n'y figure pas, et d'autre part, l'arrêté du 7 février 2020, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2020. Par un jugement n° 1904200, 1906491, 2002711 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2021 et 11 février 2022, M. B..., représenté par Me Enard-Bazire de la SELARL EBC avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019, ainsi que l'arrêté du 7 février 2020, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les écritures en défense de la région ne sont pas recevables, au regard de l'article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales, faute d'être accompagnées d'une décision de la commission permanente ; - contrairement à ce qu'a considéré le tribunal au prix d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, chacune de ses trois périodes de mobilité pouvait être prise en compte pour son avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe, les missions lui ayant été confiées par l'agence française du développement étant celles d'ingénieur en chef, les fonctions d'expert national exercées en détachement auprès de l'Union européenne étant rattachables à la filière technique au grade d'ingénieur en chef, et celles de conseiller auprès du ministre au Bénin étant du niveau de responsabilité, au moins, d'ingénieur en chef. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 28 février 2022, la région PACA, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région fait valoir que : - ses écritures sont recevables, compte tenu de l'habilitation conférée par son organe délibérant municipal à son président, par une délibération produite au dossier ; - la requête d'appel est irrecevable faute d'être motivée ; - subsidiairement, les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 novembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 ; - le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Brunière, substituant Me Walgenwitz, représentant la région Provence Alpes-Côte d'Azur . Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ingénieur territorial en chef à la région Provence Alpes-Côte d'Azur (PACA), a demandé le 17 septembre 2018 son avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019. Par une lettre du 10 décembre 2018 et, sur recours gracieux de l'intéressé, par une autre lettre du 17 avril 2019, le directeur général des services de la région lui a indiqué qu'il ne serait pas proposé à cet avancement. Par un arrêté du 26 juin 2019, a été établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial en chef hors classe pour l'année 2019. Par un arrêté du 7 février 2020 a été édicté le tableau d'avancement à ce grade pour l'année 2020. Par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté les trois demandes de M. B... tendant, pour la première, à l'annulation de la lettre du 10 décembre 2018, de la liste des agents promouvables à l'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019 en tant qu'il n'y figure pas, et de la décision du 17 avril 2019, pour la deuxième, à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, et pour la troisième, à l'annulation de la liste des agents promouvables à l'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2020 en tant qu'il n'y figure pas, et de l'arrêté du 7 février 2020, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas. Compte tenu de son argumentation, M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation totale et partielle des arrêtés du 26 juin 2019 et du 7 février 2020. Sur la recevabilité des écritures en défense de la région PACA : 2. En vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil régional peut, par délégation de cet organe délibérant, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional, et rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence. Une telle délégation, qui habilite ainsi le président de région à décider d'agir en justice au nom de celle-ci, dispense l'exécutif, pour une instance donnée, de recueillir l'accord préalable de la commission permanente prévu à l'alinéa 1er de cet article. 3. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 2 juillet 2021, le conseil régional de la région PACA a donné à son président, pour la durée de son mandat, délégation à l'effet notamment de défendre la région dans les actions en justice engagées contre elle devant les juridictions administratives, tant en première instance qu'en appel. Par suite, et nonobstant la circonstance que le président de région n'a pas recueilli pour la présente instance l'accord préalable de la commission permanente, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les écritures produites en défense par la région seraient irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l'article 21 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs en chef territoriaux : " Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.