CETATEXT000047693469 J6_L_2023_06_00022MA00816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/69/34/CETATEXT000047693469.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13/06/2023, 22MA00816, Inédit au recueil Lebon 2023-06-13 CAA de MARSEILLE 22MA00816 4ème chambre plein contentieux C M. MARCOVICI ABECASSIS;ABECASSIS;ABECASSIS M. Michaël REVERT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions des 13 décembre 2018, 6 et 25 mars 2019 par lesquelles le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et aéronautique a respectivement fait droit à sa demande d'allocation en fixant son montant 28 046 euros, fait partiellement droit à son recours gracieux contre cette décision en lui accordant une somme supplémentaire de 9 348 euros et rejeté le recours gracieux contre cette seconde décision, et d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'établissement de réviser son allocation en la fixant à 93 485 euros et subsidiairement, de lui enjoindre de procéder à une nouvelle instruction de son dossier. Par un jugement n° 1904898 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions, a enjoint au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et aéronautique de réexaminer la situation de M. A... et de procéder à la liquidation de la somme de 93 485 euros dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et a mis à la charge de l'établissement public la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la Cour : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 19 mai et 20 juillet 2022, sous le n° 22MA00816, l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et aéronautique, représenté par Me Abecassis, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 janvier 2022 et de rejeter la demande de M. A... ; 2°) subsidiairement, de réformer ce jugement en tant qu'il a fixé le montant correspondant au solde d'allocation principale pour invalidité restant dû et de le fixer à la somme de 56 091 euros ; 3°) de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance. L'établissement public soutient que : - son appel est recevable, dès lors qu'il présente des moyens qui critiquent le jugement attaqué et qui ne sont pas la simple reproduction des écritures en défense de première instance ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions de l'article D. 4123-8 du code de la défense, dès lors que la base de leur raisonnement, tenant à l'allocation complémentaire, est erronée faute de tenir compte du paramètre des enfants à charge dont elle dépend pourtant, que ce texte clair et dépourvu " de maladresses rédactionnelles ", ne laisse aucune marge d'interprétation à l'administration qui en a fait une stricte application, le principe de légalité prévalant sur le principe d'égalité de traitement et que ce dernier principe n'est pas méconnu en cas de différences de situations, ici liées à des différences de taux d'invalidité - l'erreur de fait invoquée pour la première fois en cause d'appel, quant au taux d'invalidité retenu pour le calcul de son allocation, n'est pas établie, puisque ce taux a été fixé par le ministre des armées à 35 %, de sorte que sa demande de révision en ce sens de son allocation est irrecevable ; - en ne réclamant dans ses dernières écritures que la somme de 56 091 euros, l'intimé reconnaît l'erreur commise par le tribunal en omettant de déduire la somme déjà versée à son bénéfice. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2022 et 7 juin 2022, M. A... , représenté par Me Picard, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et aéronautique à lui verser la somme de 56 091 euros, pour tenir compte de celle qu'il a déjà reçue d'un montant de 37 394 euros, et à ce que soient mis à la charge de l'établissement les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens d'appel ne sont pas fondés ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur de fait quant au taux d'invalidité qui n'est pas de 35 % mais de 40 %. Par une ordonnance du 21 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022, à 12 heures. II - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 19 mai et 20 juillet 2022, sous le n° 22MA00859, l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et aéronautique, représenté par Me Abecassis, demande à la Cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal administratif de Marseille. L'établissement public soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - les moyens développés dans sa requête d'appel sont sérieux ; - l'erreur de fait invoquée pour la première fois en cause d'appel, quant au taux d'invalidité retenu pour le calcul de son allocation, n'est pas établie, puisque ce taux a été fixé par le ministre des armées à 35 %, de sorte que sa demande de révision en ce sens de son allocation est irrecevable ; - en ne réclamant dans ses dernières écritures que la somme de 56 091 euros, l'intimé reconnaît l'erreur commise par le tribunal en omettant de déduire la somme déjà versée à son bénéfice ; - il existe un risque de non-recouvrement des fonds versés en exécution du jugement attaqué. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 7 juin 2022, M. A..., représenté par Me Picard, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de l'établissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'établissement public ne sont pas de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué et que celui-ci lui a déjà versé la somme de 37 394 euros. Par une ordonnance du 21 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2007-888 du 15 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Abecassis, représentant l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et aéronautique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., caporal-chef de la légion étrangère, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 35 % à titre temporaire du 27 décembre 2016 au 26 décembre 2019, et radié des contrôles pour réforme définitive, par arrêté du 19 mai 2017, à compter du 21 septembre 2017, a présenté une demande tendant au bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance militaire, sur le fondement de l'article R. 4123-8 du code de la défense. Par une décision du 13 décembre 2018, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et aéronautique a fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 28 046 euros, à laquelle il a accepté d'ajouter, par décision du 6 mars 2019, après recours gracieux de l'intéressé, la somme de 9 348 euros. Par une décision du 25 mars 2019, le directeur de l'établissement public a en revanche rejeté le nouveau recours gracieux de M. A... tendant à ce que la somme qu'il estime lui être due au titre de cette allocation soit fixée à 93 485 euros. Par un jugement du 3 janvier 2022, dont l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et aéronautique relève appel par sa requête n° 22MA00816 et dont il demande le sursis à exécution par sa requête n° 22MA00859, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 13 décembre 2018, 6 mars et 25 mars 2019, a enjoint au directeur de l'établissement de réexaminer la situation de M. A... et de procéder à la liquidation de la somme de 93 485 euros dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et a mis à la charge de l'établissement public la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 2. Les requêtes n° 22MA00816 et 22MA00859 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ". L'article D. 4123-8 du même code dispose que : " Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.