CETATEXT000047703745 J0_L_2023_06_00021VE01378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/70/37/CETATEXT000047703745.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 16/06/2023, 21VE01378, Inédit au recueil Lebon 2023-06-16 CAA de VERSAILLES 21VE01378 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELARL VERPONT AVOCATS Mme Sarah HOULLIER M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Yvelines a, par un déféré, demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a accordé à sa commune un permis de construire un ensemble de deux commerces et une halle de marché, une voirie et des parking attenants sur les parcelles cadastrées AE 270 et AE 271, ainsi que la décision du 29 octobre 2019 refusant de retirer cet arrêté. Par un jugement n° 1909796 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a admis l'intervention du département des Yvelines, annulé cet arrêté du 2 août 2019 et rejeté les conclusions présentées par la commune d'Aulnay-sur-Mauldre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2021 et le 28 juillet 2021, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, représentée par Me Lalanne, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner, avant-dire droit, un expert en circulation et sécurité routière ou accidentologie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la voie de l'appel est ouverte contre le jugement du tribunal administratif, conformément aux articles R. 811-1 et R. 811-11-1 du code de justice administrative, dès lors que l'arrêté attaqué autorise la construction de commerces et non de logements ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de viser certains des mémoires en défense produits par la commune d'Aulnay-sur-Mauldre ; - le jugement attaqué a omis de répondre aux fins de non-recevoir soulevées en défense ; - le tribunal administratif aurait dû faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la commune en défense ; - le déféré du préfet des Yvelines est irrecevable dès lors qu'il n'a pas notifié son recours gracieux à la commune en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le recours contentieux est ainsi tardif, le recours gracieux n'ayant eu pour effet de proroger le délai de recours ; - le recours contentieux n'a pas été notifié à la commune en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le maire n'était pas en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le préfet sur la sécurité routière ; - l'avis du préfet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que le risque pour la sécurité routière n'est pas établi ; - le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme intercommunal alors en cours d'élaboration est irrecevable en raison de la cristallisation des moyens prévue par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, et il est, en tout état de cause, non fondé ; - le tribunal administratif aurait dû faire usage de ses pouvoirs au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et solliciter la production d'un permis de construire modificatif édictant des prescriptions permettant de sécuriser les accès ; - elle renvoie par ailleurs à tous ses moyens de première instance. Par une intervention, enregistrée le 23 juin 2022, le département des Yvelines, représenté par Me de Bailliencourt, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune d'Aulnay-sur-Mauldre dans sa requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la commune d'Aulnay-sur-Mauldre dans sa requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 mai 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houllier, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Mme B... et Mme A..., pour le préfet des Yvelines, et de Me de Bailliencourt, pour le département des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Aulnay-sur-Mauldre a sollicité, le 14 juin 2019, la délivrance d'un permis de construire un ensemble commercial composé de deux commerces et d'une halle de marché, ainsi qu'une voie de desserte interne et des aires de stationnement sur deux parcelles cadastrées AE 270 et AE 271 à Aulnay-sur-Mauldre. Le préfet des Yvelines, consulté sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, a émis, le 12 juillet 2019, un avis défavorable au projet compte tenu des risques qu'il est susceptible de créer pour la sécurité publique. Par un arrêté du 2 août 2019, le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a néanmoins accordé le permis de construire sollicité par la commune. Cet arrêté a été annulé sur demande du préfet par un jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1909796 du 8 mars 2021. La commune d'Aulnay-sur-Mauldre demande à la cour d'annuler ce jugement. Sur l'intervention du département des Yvelines : 2. Le département des Yvelines, dont le réseau routier sera impacté par les constructions projetées, a intérêt à l'annulation du permis de construire accordé. Ainsi son intervention est recevable. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". 4. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que si le tribunal administratif de Versailles a correctement visé la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Aulnay-sur-Mauldre en première instance, il a omis de se prononcer sur celle-ci alors même qu'il a fait droit aux conclusions de la requête du préfet. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par la commune d'Aulnay-sur-Mauldre devant la cour, tirés de ce que les premiers juges auraient omis de viser certains mémoires et auraient dû ordonner une expertise. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a formé, le 1er octobre 2019, un recours gracieux contre l'arrêté du 2 août 2019. Ce recours gracieux a été notifié au maire d'Aulnay-sur-Mauldre, qui est en l'espèce à la fois auteur de la décision attaquée et représentant légal du bénéficiaire. Le déféré préfectoral, enregistré le 24 décembre 2019 au tribunal administratif de Versailles, a lui aussi été notifié, le 3 janvier 2020, au maire d'Aulnay-sur-Mauldre, en sa qualité d'auteur de la décision attaquée et de représentant légal du bénéficiaire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, les formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doivent être regardées comme ayant été régulièrement accomplies pour ces deux recours. 8. En second lieu, le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a refusé de faire droit au recours gracieux du préfet par courrier du 29 octobre 2019, notifié le 30 octobre 2019. Par suite, le recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 décembre 2019, a été introduit dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant été prorogé par l'introduction régulière du recours gracieux rappelée au point précédent. 9. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées en défense par la commune d'Aulnay-sur-Mauldre doivent être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2019 : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.