CETATEXT000047708733 J_L_2023_06_00021TL01639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/70/87/CETATEXT000047708733.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 20/06/2023, 21TL01639, Inédit au recueil Lebon 2023-06-20 CAA de TOULOUSE 21TL01639 2ème chambre plein contentieux C Mme GESLAN-DEMARET BETROM Mme Céline ARQUIÉ Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 166 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 2016 le plaçant en disponibilité d'office pour six mois à compter du 18 mai 2016 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1901387 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 500 euros, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 sous le n°21MA01639 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01639, M. C... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1901387 du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 712 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son placement en disponibilité d'office sans l'avoir invité à présenter une demande de reclassement est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - la décision de le placer en disponibilité d'office est également illégale en raison de l'imputabilité au service de son état de santé ; - la non reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 18 mai au 13 juillet 2016 et du 1er août au 17 novembre 2016 et l'absence de rétablissement de son salaire à plein traitement sur l'ensemble de la période durant laquelle il a été placé en disponibilité d'office, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - une partie seulement de ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre de son accident de travail alors que sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service portait sur la totalité de ses arrêts de maladie, lesquels étaient joints à sa demande ; - il a été maintenu à demi-traitement du 18 mai au 13 juillet 2016 et du 1er août au 17 novembre 2016 et en congé de maladie ordinaire alors que son préjudice n'a pas été réparé par la décision du 11 octobre 2018 ; - il a perdu une chance d'être reclassé et n'a pas perçu son plein traitement en raison de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 mai 2016 au 17 novembre 2016 ; son préjudice financier s'élève à 11 712 euros ; - il a été incarcéré et reconnu non coupable des faits qui lui sont reprochés, puis est tombé malade et n'a perçu aucun salaire durant 6 mois alors que ses enfants étaient en bas âge de sorte que son préjudice moral s'établit à 9 000 euros. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A.... Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'administration n'a pas été saisie d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service sur l'ensemble de la période courant du 18 mai 2015 au 17 novembre 2016, il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir rétabli M. A... à plein traitement sur l'ensemble de cette période ; - M. A... ne produit aucun élément médical attestant de son aptitude physique au reclassement, ni que le centre pénitentiaire de Béziers aurait été à même de lui proposer un poste de reclassement ; le traitement que M A... percevait avant sa disponibilité d'office est de 2 111,41 euros et non 2 670 euros ; il a par ailleurs perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie de 1060,52 euros par mois ; - il ne produit aucun élément justifiant que son préjudice moral soit évalué à 9 000 euros. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.