CETATEXT000047715317 J1_L_2023_06_00021PA02920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/71/53/CETATEXT000047715317.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/06/2023, 21PA02920, Inédit au recueil Lebon 2023-06-20 CAA de PARIS 21PA02920 6ème chambre plein contentieux C M. CELERIER C.V.S. M. Dominique PAGES Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière de la vision a saisi le Tribunal administratif de Paris de quatre demandes tendant dans le dernier état de ses écritures 1°) à titre principal, à l'annulation des titres de recette émis par le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) n° 500139 du 2 mai 2018 d'un montant de 44 500 euros, n° 500218 du 2 août 2019 d'un montant de 46 000 euros, n° 500332 du 28 novembre 2019 de 46 000 euros, n°500359 du 31 janvier 2020 de 30 500 euros, n° 500369 du 31 janvier 2019 de 30 500 euros, n°500156 du 13 juin 2019 de 60 000 euros, n° 700203 du 24 juillet 2020 de 91 000 euros, n°700324 du 15 décembre 2020 en ce qui concerne le montant de 76 500 euros dû en raison des pénalités, n°700326 du 21 janvier 2021 en ce qui concerne le montant de 15 500 euros dû en raison des pénalités ; 2°) à la condamnation du CHNO à lui rembourser la somme de 892 100 euros, correspondant à l'ensemble des pénalités retenues à la date du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des pénalités appliquées par le CHNO et à la condamnation en conséquence du CHNO à lui rembourser la différence entre la somme de 892 100 euros et le montant des pénalités fixé par le tribunal, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 1917986/6-2, 1922567/6-2, 2018010/6-2 et 2103055/6-2 du 30 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, la société civile immobilière de la vision, représentée par Me Lecomte, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'annuler les titres de recettes mentionnés ci-dessus et de condamner le CHNO à lui rembourser la somme de 892 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les pénalités appliquées ; 4°) de mettre à la charge du CHNO la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pénalités litigieuses avaient un fondement contractuel ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure contractuelle avait été respectée ; - à titre subsidiaire c'est à tort que les premiers juges n'ont pas réduit le montant des pénalités alors qu'elles sont disproportionnées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 8 décembre 2022, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), représenté par Me Naux, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière de la vision au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société civile immobilière de la vision sont infondés. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2023 à 12 heures. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la société civile immobilière de la vision se désiste de la présente requête. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts accepte ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès ; - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique ; - les observations de Me Zavaro pour la société civile immobilière (SCI) de la Vision ; - et les observations de Me Migault pour le centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts (CHNO). Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.