CETATEXT000047715322 J1_L_2023_06_00022PA00773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/71/53/CETATEXT000047715322.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/06/2023, 22PA00773, Inédit au recueil Lebon 2023-06-20 CAA de PARIS 22PA00773 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SCP THOUIN-PALAT & BOUCARD M. Dominique PAGES Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat national des pilotes de ligne a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 17-224 MDT/DTA du 27 octobre 2017 par lequel la ministre chargée des transports a autorisé la société Hop ! à mettre en œuvre, pour son personnel navigant technique, les dispositions du document intitulé " Règlement conditions de travail du personnel navigant de HOP ! " annexé à la lettre du 9 octobre 2017 de la compagnie. Par un jugement n° 1709858 du 17 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, le Syndicat national des pilotes de ligne, représenté par la SCP Thouin-Palat et Boucard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 27 octobre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le champ d'application des dispositions du code de l'aviation civile ; -il méconnaît les dispositions de l'accord-cadre du 10 février 2000 et de l'arrêté d'extension de cet accord du 21 mars 2001 ; - il méconnaît le règlement (UE) n° 83/2014 du 29 janvier 2014 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît la " déviation " accordée le 15 mars 2016 par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ; - il méconnaît les principes généraux du droit du travail ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat national des pilotes ligne au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat national des pilotes de ligne sont infondés, outre que certains sont inopérants. La requête a été communiquée à la société Hop ! laquelle n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 avril 2023, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 12 heures Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ; - le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 ; - le règlement (UE) n° 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 ; - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code du travail ; - l'arrêté du 21 mars 2001 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du transport aérien et concernant les personnels navigants professionnels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Poupot pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Considérant ce qui suit : 1. La société Hop ! filiale de la société Air France, est issue de la fusion des trois anciennes filiales régionales d'Air France : Hop ! Régional, Hop ! Britair et Hop ! Airlinair. Suite à la fusion de ces trois sociétés, qui a eu pour effet, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, de mettre un terme à l'application de tous les accords collectifs concernant le personnel navigant, la société Hop! et la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande ont sollicité, par courriers des 9 et 13 juin 2017, l'adoption d'un arrêté ministériel autorisant la société Hop ! à mettre en œuvre un régime de travail pour ses personnels navigants lui permettant de poursuivre son activité sans modifier ses programmations, et décrit dans un document intitulé " Règlement conditions de travail du personnel navigant de HOP ! ". Par un arrêté du 30 juin 2017, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports a autorisé la société Hop ! à mettre en œuvre ce règlement. Puis, par des courriers des 9 et 10 octobre 2017, la société Hop! et la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande ont sollicité l'adoption d'un arrêté ministériel autorisant la société Hop ! à mettre en œuvre les dispositions du régime de travail figurant dans le document annexé à la lettre de la compagnie du 9 octobre 2017 intitulé " Règles d'utilisation du Personnel Navigant Technique " répartissant les temps de vol et les temps d' arrêt sur une période de temps autre que celle mentionnée aux articles D 422-2 et 422-5 du code de l'aviation civile. Par un arrêté du 27 octobre 2017, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports a autorisé la société Hop ! à mettre en œuvre ce règlement à compter du 1er novembre 2017 aux fins de programmation des personnels navigants à compter du 1er décembre 2017. Le syndicat national des pilotes de ligne a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté. Par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Le syndicat national des pilotes de ligne relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux pour l'écarter. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation du jugement dans la réponse à ce moyen doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Doivent (..) être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ". L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'aviation civile dont il entend faire application, et notamment ses articles D. 422-2, D. 422-5 et D. 422-6, et mentionne que la mise en œuvre du règlement litigieux est autorisée compte tenu du nombre annuel de jours d'inactivité programmés mentionné au point I-2.1.6.2 du document ainsi que de leur répartition prévue au point I-2.1.6.3 et dès lors que la programmation respecte les dispositions de l'annexe II " sous-partie FTL " - limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos - du règlement UE n° 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014, les dispositions du document d'application CS-FTL.I annexé à la décision 2014/002/R de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne, ainsi que les mesures prises pour analyser les éventuels impacts sur la fatigue des équipages techniques dans le cadre du système de gestion de la sécurité de la compagnie. Par suite, cet arrêté, autorisant la société à mettre en œuvre un régime de travail dérogatoire en application de l'article D. 422-6 précité, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions du code de l'aviation civile : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile : " Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale ou du personnel de la profession, ou par la compagnie régie par le titre IV du livre III du présent code, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre, après consultation des organisations représentatives au niveau national intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D. 422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renfort de l'équipage. ". 5. Si le syndicat requérant soutient que la demande a été à tort présentée par la société Hop ! alors que le titre IV du livre III du code susvisé concernait, dans sa version applicable, la Compagnie nationale Air France, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a également été édicté à la suite de la demande présentée le 10 octobre 2017, en faveur de la société Hop !, par la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande, laquelle constitue une organisation patronale au sens des dispositions précitées. 6. En second lieu, le syndicat requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris dans le domaine de l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile, qui prévoit les modalités selon lesquelles pour l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de manière alternative à l'application des dispositions des articles D. 422-2 et D. 422-5-1, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite par convention ou accord collectif, dans le cadre d'un régime de travail fondé sur une alternance de jours d'activité et d'inactivité et autorisé dans les formes prévues à l'article D. 422-6, et que le ministre ne pouvait valider ce système d'organisation du travail en place en l'absence d'accord collectif. 7. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile cité au point 4 que ces dispositions, qui permettent au ministre d'autoriser un régime dérogatoire au droit commun prévu par les articles D. 422-2 et D. 422-5 du même code pour la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt, imposent seulement à cette autorité de se référer aux éventuels accords intervenus sans conditionner cette autorisation à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif. D'autre part, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu le champ d'application de l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile, qui concerne non pas la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt mais la réduction négociée du temps de travail, laquelle avait d'ailleurs fait l'objet de l'accord cadre d'aménagement et de réduction du temps de travail du 10 février 2000 et dont le syndicat requérant était signataire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions du code de l'aviation civile doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord-cadre du 10 février 2000 étendu par l'arrêté d'extension du 21 mars 2001 : 8. Le dernier alinéa de l'article 5.2 de l'accord national professionnel du 10 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par l'arrêté du 21 mars 2001 de la ministre de l'emploi et de la solidarité, ouvre aux sociétés concernées la faculté d'un décompte en jours d'activité et prévoit que " Des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité, alternatives ou complémentaires aux dispositions précitées sont définies par accord d'entreprise ". Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît ces stipulations dès lors que le ministre ne pouvait unilatéralement modifier le dispositif instauré par l'article 5.2 de l'accord national professionnel. Toutefois, d'une part, il ne précise pas quelles dispositions du règlement litigieux institueraient des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires à celles prévues par ces stipulations. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'article 5.2 de l'accord national professionnel que celui-ci indique ensuite expressément s'appliquer conformément aux dispositions de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile, dont les modalités ont été respectées par le ministre. A supposer même ce moyen opérant, il doit donc en tout état de cause être écarté comme infondé. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de la réglementation européenne et de la dérogation accordée le 15 mars 2016 par l'Agence européenne de la sécurité aérienne : 9. En premier lieu, le syndicat requérant se prévaut de la méconnaissance de l'annexe II du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, qui prévoit, au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.