CETATEXT000047715401 J3_L_2023_06_00020BX03739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/71/54/CETATEXT000047715401.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/06/2023, 20BX03739, Inédit au recueil Lebon 2023-06-20 CAA de BORDEAUX 20BX03739 4ème chambre plein contentieux C Mme MARTIN CABINET TEILLOT - MAISONNEUVE - GATIGNOL - JEAN - FAGEOLE M. Michaël KAUFFMANN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. L'association " Agir pour le plateau des étangs ", Mme Y... E..., M. K... Q..., Mme U... E..., M. AC... W..., Mme AD... W..., M. M... AH..., Mme P... O..., M. J... I..., Mme AB... I..., M. H... S..., M. B... L..., Mme AF... L... AI..., M. F... L..., Mme D... L..., le groupement agricole d'exploitation en commun d'Espagoux, M. A... R... et la société Svenet ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet de la Corrèze a délivré à la société Raz Energie 8 un permis de construire sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille. II. L'association " Agir pour le plateau des étangs ", Mme N... T..., Mme X... AA..., M. Z... AE... et le groupement forestier du Moustier ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le préfet de la Corrèze a accordé à la société Raz Energie 8 une autorisation de défrichement pour une surface de 4ha, 40a et 34ca sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 9 août 2017. Par un jugement n° 1700864, 1701387 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a joint ces demandes et annulé les arrêtés des 10 et 21 avril 2017 du préfet de la Corrèze, ensemble la décision implicite de rejet du 9 août 2017. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, la société Raz Energie 8, représentée par Me Elfassi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700864, 1701387 du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2020 ; 2°) à titre principal, de rejeter les demandes de première instance de l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres ou, à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation environnementale ou d'annuler cette autorisation en tant seulement qu'elle vaut autorisation de défrichement des terrains d'implantation des éoliennes E2 et E4 ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation de défrichement ; 4°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les demandeurs de première instance, personnes physiques ou morales, n'avaient pas d'intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des arrêtés contestés ; - les dispositions de l'article R. 341-1 du code forestier n'ont pas été méconnues dès lors que les propriétaires des terrains concernés l'avaient mandatée pour déposer la demande d'autorisation de défrichement ; - les dispositions de l'article R. 341-5 du même code n'ont pas été méconnues dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à inviter les propriétaires des terrains à assister à l'opération de reconnaissance mais uniquement leur mandataire et qu'en tout état de cause, cette circonstance n'a privé les intéressés d'aucune garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise ; - le permis de construire qui lui a été délivré ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'environnement dès lors qu'elle disposait d'une autorisation de défrichement légale obtenue préalablement à la délivrance de ce permis ; - les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, l'association " Agir pour le plateau des étangs ", le groupement agricole d'exploitation en commun d'Espagoux, le groupement forestier du Moustier, la société Sven, Mme X... AA..., Mme C... G..., Mme N... T..., Mme AB... I..., M. J... I..., M. F... L..., Mme AF... L... AI..., M. B... L..., Mme D... L..., M. AC... W..., Mme AD... W..., Mme P... O..., M. M... AH..., M. K... Q..., Mme U... E..., Mme Y... E..., M. A... R..., M. H... S... et M. Z... AE..., représentés par Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs demandes de première instance étaient recevables ; - les moyens soulevés par la société Raz Energie 8 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michaël Kauffmann, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Kabra, représentant la société Raz Energie 8, et de Me Goutille, représentant l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres. Une note en délibéré présentée par l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres a été enregistrée le 1er juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 avril 2017, le préfet de la Corrèze a accordé à la société Raz Energie 8 une autorisation de défrichement pour une surface de 4ha 40a et 34ca, correspondant à trente-six parcelles, sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille. Par un courrier du 8 juin 2017, l'association " Agir pour le plateau des étangs ", le groupement forestier du Moustier, Mme X... AA..., Mme N... T... et M. Z... AE... ont formé un recours gracieux auprès du préfet de Corrèze à l'encontre de cet arrêté. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 21 avril 2017, le préfet de la Corrèze a, en outre, délivré à cette société un permis de construire sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille. La société Raz Energie 8 relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés des 10 et 21 avril 2017 ainsi que la décision implicite de rejet du 9 août 2017 du préfet de la Corrèze. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 : En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par les premiers juges : S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-1 du code forestier : 2. Aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : " La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. / La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire (...) / La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : / 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur (...) ". 3. D'une part, il résulte des termes de l'article 11 de la promesse de bail conclue le 7 novembre 2012 entre Mmes T... et AA..., respectivement usufruitière et nu-propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 291, n° 300 et n° 301, et la société Raz Energie 8 en vue de l'installation et l'exploitation du parc éolien sur ces parcelles que : " (...) Le bénéficiaire fait son affaire personnelle de l'obtention de toutes les autorisations administratives qui s'avéreront nécessaires à la réalisation du projet. Les promettant-propriétaire et promettant-usufruitier autorisent expressément le bénéficiaire à effectuer toutes les démarches à cet effet. En particulier, ils donnent d'ores et déjà leur autorisation au bénéficiaire (...) de déposer en leurs noms (...) un dossier de demande de permis de construire et éventuellement une demande de défrichement relatifs au projet de centrale de production éolienne objet du présent contrat. L'autorisation est jointe en annexe de la présente ". L'article 21 de ce même document prévoit que le bénéficiaire demandera à sa charge une autorisation de défrichement dont la surface sera prescrite par les autorités administratives compétences et les résultats de l'étude d'impact. Le bailleur accepte un défrichement conforme à ces recommandations et le bénéficiaire s'engage à ne pas défricher plus que les surfaces prescrites comme nécessaires au projet. 4. D'autre part, il résulte des termes de l'article 11 de la promesse de bail conclue le 13 février 2013 entre M. AE..., propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 278 et n° 286, et la société Raz Energie 8 en vue de l'installation et l'exploitation du parc éolien sur ces parcelles que : " (...) Le bénéficiaire fait son affaire personnelle de l'obtention de toutes les autorisations administratives qui s'avéreront nécessaires à la réalisation du projet. Les promettant-propriétaire et promettant-usufruitier autorisent expressément le bénéficiaire à effectuer toutes les démarches à cet effet. Le bénéficiaire s'engage à envoyer les plans de l'implantation des éoliennes avant le dépôt du permis de construire afin de recueillir l'avis du propriétaire et le faire évoluer dans la mesure du possible. Les promettants donneront ensuite leur autorisation au bénéficiaire (...) de déposer en leurs noms (...) un dossier de demande de permis de construire, d'une autorisation à exploiter et éventuellement une demande de défrichement relatifs au projet de centrale de production éolienne objet du présent contrat. L'autorisation est jointe en annexe de la présente ". L'article 21 de ce même document prévoit que le bénéficiaire demandera à sa charge une autorisation de défrichement dont la surface sera prescrite par les autorités administratives compétentes et les résultats de l'étude d'impact. Le bailleur accepte un défrichement conforme à ces recommandations et le bénéficiaire s'engage à ne pas défricher plus que les surfaces prescrites comme nécessaires au projet. 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne la dernière phrase des articles 11 de ces promesses de bail, les autorisations accordées à la société Raz Energie 8 par Mme T..., Mme AA... et M. AE... pour déposer des demandes d'autorisation de défrichement ne figurent pas en annexe à ces documents. Toutefois, il résulte des autres mentions précitées de ces articles ainsi que de celles des articles 21 que les intéressés ont donné leur accord au projet de parc éolien et ont autorisé, sans ambiguïté, la société Raz Energie 8 à effectuer, en leur nom, toutes les démarches afin d'obtenir les autorisations administratives s'avérant nécessaires à la réalisation du projet, dont font partie les autorisations de défrichement. Dès lors, en l'absence même d'autorisations distinctes jointes à ces promesses de bail, la signature des promesses de bail par les parties concernées suffisait, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 341-1 du code forestier, que le préfet de la Corrèze n'a ainsi pas méconnues, à manifester l'accord de volonté exprès de Mme T..., Mme AA... et M. AE... de mandater la société Raz Energie 8 pour procéder au dépôt des demandes d'autorisation de défrichement pour leur compte. A cet égard, si Mme T... prétend qu'elle n'a jamais donné son accord au projet de la société et que les paraphes ainsi que la signature qui ont été portés sur la promesse de bail du 7 novembre 2012 ne seraient pas les siens, elle ne l'établit pas, alors que la charge de cette preuve lui revient. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les promesses de bail n'étaient pas devenues caduques à la date de l'arrêté contesté du 10 avril 2017 dès lors que les articles 3 de chacun de ces documents disposent que la promesse est valable six années à compter de la signature de la convention. Dès lors, la société Raz Energie 8 est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, pour ce premier motif, annulé l'autorisation de défrichement délivrée par le préfet. S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-5 du code forestier : 6. Aux termes de l'article R. 341-4 du code forestier : " (...) Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. ". Aux termes de l'article R. 341-5 du même code : " Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement ". 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu'en signant les promesses de bail du 7 novembre 2012 et du 13 février 2013, Mme T..., Mme AA... et M. AE... ont autorisé, de façon expresse, la société Raz Energie 8 à entreprendre pour leur compte toutes les démarches prescrites aux fins de l'obtention des autorisations administratives nécessaires au projet de parc éolien, dont les autorisations de défrichement. Dans ces conditions, s'il n'est pas sérieusement contesté que les intéressés n'ont pas été avertis de l'opération de reconnaissance menée le 14 octobre 2015 sur leurs terrains, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 341-5 du code forestier, cette absence d'avertissement, compte tenu des circonstances rappelées supra, n'est pas de nature à avoir privé les propriétaires d'une garantie ou avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient émis des observations sur ces opérations une fois réalisées. Dès lors, la société Raz Energie 8 est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, pour ce second motif, annulé l'autorisation de défrichement délivrée le 10 avril 2017 par le préfet de la Corrèze. 9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres, en première instance et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres : S'agissant de la parcelle cadastrée section C n° 275 : 10. D'une part, Mmes T... et AA..., respectivement usufruitière et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 275, dont l'arrêté attaqué du 10 avril 2017 autorise le défrichement, justifient, en ces qualités, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté, en tant qu'il concerne cette parcelle. L'intérêt à agir de l'un au moins des intimés étant établi, la fin de non-recevoir opposée par la société Raz Energie 8 et par le préfet de la Corrèze à la demande de première instance, tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres, doit être écartée. 11. D'autre part, il ressort des dispositions de la promesse de bail conclue le 7 novembre 2012 entre Mmes T... et AA... et la société Raz Energie 8 que l'accord donné par les intéressées à la société d'effectuer toutes les démarches afin d'obtenir les autorisations administratives s'avérant nécessaires à la réalisation du projet de parc éolien ne porte pas sur la parcelle cadastrée section C n° 275, qui n'est pas listée parmi les parcelles concernées par ce document. Si la société fait valoir que cette omission résulte d'une erreur matérielle et qu'en définitive, la parcelle cadastrée section C n° 275 n'est plus concernée par le projet, ainsi qu'il résulte des nouveaux plans versés à l'instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze aurait édicté un arrêté modificatif portant autorisation de défrichement, soustrayant cette parcelle de la liste des parcelles pour lesquelles l'autorisation de défrichement a été délivrée. Des lors, les intimés sont fondés à soutenir que, faute d'accord de la part de Mmes T... et AA... ou de mandat expressément donné à la société, l'arrêté attaqué du 10 avril 2017, en tant qu'il porte autorisation de défricher la parcelle cadastrée section C n° 275, méconnaît les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 341-1 du code forestier. S'agissant des autres parcelles : 12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 214-30 du code forestier, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause. (...) ". Aux termes de l'article R. 341-3 du même code : " Les dispositions des articles R. 214-30 et R. 341-1 relatives au défrichement sont applicables aux bois et forêts des particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts. ". 13. Les intimés reprochent à l'arrêté du 10 avril 2017 de n'être pas intervenu après avis de l'Office national des forêts (ONF) alors que les parcelles cadastrées section C n° 1, n° 3, n° 293, n° 294, n° 295 et n° 1124 relèvent du régime forestier, ainsi que le prévoit la délibération du 21 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille, qui annule une précédente délibération du 13 septembre 2016 portant distraction de ces parcelles du régime forestier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 13 novembre 2015, les services de l'ONF ont informé le porteur du projet qu'après sollicitation de la direction départementale des territoires, l'avis rendu par l'Office serait favorable avec compensations pour la forêt communale. L'article 2 de l'arrêté contesté du 10 avril 2017 prévoit, en outre, qu'une convention d'occupation est rédigée entre la commune, l'exploitant et l'ONF sous la forme d'une concession, les travaux de défrichement ne commençant qu'après signature de ce document, dont une copie est adressée à la DDT. Enfin, la délibération du 21 mars 2017 autorise le maire de Saint-Pardoux-la-Croisille à signer un avenant à la promesse de bail conclue avec la société Raz Energie 8, pour tenir compte de l'engagement formel de celle-ci de reconstituer le boisement au moment du démantèlement du parc, selon les modalités et accords prévus avec l'ONF et la commune. Dans ces conditions, alors que la consultation prévue par les dispositions de l'article R. 214-30 du code forestier ne constitue pas une garantie, l'absence d'un avis formel de l'ONF n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) / 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; (...) / 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le défrichement autorisé porte sur 4,4034 hectares, surface représentant 4,43 % de la surface totale de la zone boisée considérée. Le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, établi le 14 octobre 2015 par la direction départementale des territoires, indique que les parcelles concernées par le défrichement, constituées de peuplements résineux, pins sylvestres, sapins, épicéas et mélèzes, ne présentent pas d'enjeu environnemental. Il ressort des termes de l'étude d'impact jointe par le pétitionnaire pour le projet de parc éolien que l'implantation choisie pour les éoliennes évite les zones où se situent les espèces végétales protégées et que la zone de défrichement est limitée à la fondation de l'éolienne, sa plateforme, le chemin d'accès direct et les aires de stockage. Par ailleurs, au titre des mesures de réduction et pour tenir compte de la présence de zones humides sur le site et d'habitats caractéristiques de ces zones, comprises dans la lande humide des Chaux, il est prévu que des filtres préservant la qualité de l'eau ainsi que des passages busés seront installés au niveau des cours d'eau, surmontés de blocs rocheux disposés au niveau de la sortie de ces buses, afin que le courant potentiellement créé par la canalisation momentanée du cours d'eau n'entraine pas de phénomène d'érosion. La structure des pistes mises en place, constituée d'un empierrage de grosse granulométrie, rend, en outre, ces structures perméables au flux hydrique et permettra la libre circulation de l'eau sous les pistes de circulation. De plus, lors des traversées de zone humide, le niveau supérieur des pistes sera abaissé au même niveau que le terrain naturel, permettant ainsi aux eaux éventuellement plus hautes de s'écouler sans obstacle. Par ailleurs, alors qu'en définitive, une surface de 1 030 m² de zone boisée humide sera impactée par le défrichement, la société Raz Energie 8 s'est engagée à acquérir une surface de zones humides de dix hectares, qu'elle cédera au conservatoire d'espaces naturels du Limousin pour restauration. Enfin, les intimés ne produisent aucun élément de nature à contredire ni les termes du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, qui indique que le risque de chablis dans les peuplements voisins est faible, ni ceux de l'étude d'impact qui identifie l'impact du projet sur le risque incendie comme faible et maîtrisé en raison, notamment, de la présence d'un réservoir de stockage d'eau aisément accessible dont l'emplacement a été approuvé par le SDIS. Par suite, l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation de défrichement contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 341-5 du code forestier. 16. Il résulte de ce qui précède que l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 9 août 2017, en tant que ces décisions concernent la parcelle cadastrée section C n° 275, qui, dès lors qu'il est constant que cette parcelle n'est plus concernée par le projet de parc éolien, présentent un caractère divisible. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2017 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 17. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". 18. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 16 qu'une autorisation de défrichement a été valablement obtenue, le 10 avril 2017, par la société Raz Energie 8 préalablement à la délivrance du permis de construire du 21 avril 2017, hormis pour la parcelle section C n° 275 dont il résulte de l'annexe au formulaire de demande de permis déposé le 17 juillet 2015, versé au dossier de première instance par le préfet de la Corrèze, qu'elle n'est toutefois pas concernée par la demande de permis de construire. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, la société Raz Energie 8 est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire délivré le 21 avril 2017 par le préfet au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme. 19. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres, en première instance et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence (...) de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) / 2° Les constructions et installations nécessaires (...) à des équipements collectifs (...) ". Aux termes de l'article L. 111-5 du même code : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) ". 21. Il résulte des dispositions précitées que la règle de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés, et les exceptions prévues à cette règle, ne s'appliquent pas aux communes dotées d'une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille, site d'implantation du projet de parc éolien en litige, est couverte par une carte communale approuvée par une délibération du conseil municipal du 16 mars 2012 et par un arrêté préfectoral du 26 avril 2012. Par suite, l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres ne peuvent utilement soutenir que le projet de parc éolien, parce qu'il entraîne une réduction des surfaces agricoles, aurait dû être soumis à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, inapplicable en l'espèce. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
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