CETATEXT000047718791 J1_L_2023_06_00023PA01302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/71/87/CETATEXT000047718791.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/06/2023, 23PA01302, Inédit au recueil Lebon 2023-06-22 CAA de PARIS 23PA01302 1ère chambre exécution décision justice adm C M. LAPOUZADE GRAU M. Stéphane DIEMERT M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure. La société civile immobilière Serana a demandé au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2020 par laquelle le maire de Sucy-en-Brie a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de démolir et de permis de construire tacite intervenu le 4 juillet 2019 et d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2002752 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint à la maire de la commune de Sucy-en-Brie de délivrer à la société pétitionnaire le certificat du permis tacite accordé le 4 juillet 2019 dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'injonction. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance en date du 28 mars 2023 la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande présentée par la société civile immobilière Serana tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2002752 du 9 juin
- Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, demande à la Cour de rejeter toute demande de la société civile immobilière Serana. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société civile immobilière Serana, représentée par Me Cotillon, demande à la Cour : 1°) d'effectuer, auprès de l'Administration, les démarches nécessaires pour assurer l'exécution de la décision et, en particulier, de rappeler solennellement à la commune de Sucy-en-Brie ses obligations au titre de l'exécution du jugement ; 2°) de relever le montant de l'astreinte prononcée de 100 à 500 euros par jour de retard ; 3°) de liquider l'astreinte prononcée pour la période passée, à compter du 24 juin 2022 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, s'élevant, à ce jour, à la somme de 34 000 euros, sans préjudice d'autres liquidations de l'astreinte, pour les périodes à venir et ce, jusqu'à l'exécution complète du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure. Vu les pièces du dossier. Vu l'arrêt de la Cour du 22 juin 2023 dans l'instance n° 22PA
- Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - les observations de Me Garnier substituant Me Grau pour la commune de Sucy-en-Brie, - et les observations de Me Bakkali substituant Me Cotillon pour la société civile immobilière Serana. La commune de Sucy-en-Brie a produit le 7 juin 2023 une note en délibéré. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / (...) / Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif (...) demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution (...). ".
- Par un arrêt n° 22PA03724 de ce jour, la Cour a transmis au Conseil d'État statuant au contentieux le dossier de l'appel formé par la commune de Sucy-en-Brie à l'encontre du jugement n° 2002752 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Melun au motif que ce jugement doit, en application de l'article R. 811-8-1 du code de justice administrative, être regardé comme rendu en premier et dernier ressort et ne peut donc faire l'objet d'un appel, mais seulement d'un pourvoi en cassation.
- Il résulte de ce qui précède que le dossier de la demande d'exécution qui a fait l'objet de l'ordonnance du 28 mars 2023 de la présidente de la Cour doit être transmis au tribunal administratif de Melun. DECIDE : Article 1er : Le dossier de la demande d'exécution présentée par la société civile immobilière Serana est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serana et à la commune de Sucy-en-Brie. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin
- Le rapporteur, S. DIÉMERTLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA01302