CETATEXT000047720483 J0_L_2023_06_00019VE04118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/72/04/CETATEXT000047720483.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/06/2023, 19VE04118, Inédit au recueil Lebon 2023-06-22 CAA de VERSAILLES 19VE04118 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SCP D'AVOCATS SAIDJI & MOREAU Mme Mathilde JANICOT Mme SAUVAGEOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner conjointement et solidairement la société SCA Veolia Eau, la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) à lui verser la somme de 236 470 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir, actualisée sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction à la date du dépôt du rapport de l'expert le 6 septembre 2011, en réparation des désordres affectant l'immeuble à la suite du sinistre survenu le 6 janvier 2010, et de mettre à leur charge conjointe et solidaire la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501016 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Mantes-la-Jolie à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 64 bis rue porte aux Saintes et rue Saint-Lazare la somme de 85 129,20 euros toutes taxes comprises, a mis à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 19VE04118, le 17 décembre 2019, la commune de Mantes-la-Jolie, représentée par Me Moreau, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 64 bis rue porte aux Saints et rue Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie ; 3°) de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité en ce qu'il a omis de répondre, d'une part, aux moyens qu'elle avait soulevés et notamment ceux tirés de la responsabilité du concessionnaire dans la survenance des dommages occasionnés au syndicat des copropriétaires et des divergences d'interprétation des experts sur la cause des dommages, et, d'autre part, au moyen soulevé par la société Véolia relatif à la prise en compte dans le chiffrage du préjudice subi par le syndicat des travaux de surélévation des combles qui n'existaient pas à l'origine ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne justifie pas les raisons pour lesquelles, d'une part, la responsabilité de la commune exposante s'élève à 30 % des conséquences dommageables subies par le syndicat, d'autre part, les travaux réalisés sur des parties privatives sont indivisibles des parties communes et, enfin, l'exposante devrait supporter des travaux d'amélioration de l'immeuble ; - le tribunal administratif a statué ultra petita en se fondant sur ce que les dommages affectaient de manière indivisible l'immeuble dans ses parties privatives et communes alors que le syndicat avait seulement demandé l'indemnisation des préjudices occasionnés aux parties communes de l'immeuble ; - l'effondrement d'une cavité située sous la chaussée ne constitue pas la seule cause à l'origine du dommage envisagée par l'expert, celui-ci faisant également état des fragilités structurelles affectant l'immeuble ; en outre, le tribunal administratif a rendu, dans le cadre des litiges relatifs aux arrêtés de péril, plusieurs jugements qui ont retenu comme cause déterminante du péril la construction de l'immeuble sur un sol faible avec des fondations inadaptées et la réalisation du gros œuvre de l'immeuble en méconnaissance des règles de l'art ; - elle ne peut être tenue pour responsable du dommage dès lors que la compétence voirie a été transférée à la communauté d'agglomération CAMY puis à la communauté urbaine GPSEO ; c'est la communauté urbaine qui doit être condamnée à réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ; en tout état de cause, le sinistre provient d'une fuite de canalisation du réseau d'alimentation en eau potable dont l'entretien incombe au seul fermier ; la société Véolia devrait à tout le moins être condamnée solidairement avec l'exposante à assumer la réparation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; si la responsabilité de la SCA Veolia devait être écartée, seule doit être engagée la responsabilité de la communauté urbaine GPSEO qui a absorbé la CAMY, laquelle avait conclu un contrat de délégation de service public " assainissement " avec la société Lyonnaise des Eaux et un contrat de délégation de service public " eau potable " avec la SCA Veolia ; en tout état de cause, la responsabilité de l'exposante ne pourrait être recherchée dès lors qu'elle n'a pas contracté avec la société SCA Veolia ; - le syndicat a commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; il est responsable du défaut d'entretien de l'immeuble et des défaillances structurelles de l'immeuble ; - le tribunal administratif a mal chiffré le préjudice dès lors que le chiffrage qu'il a retenu emporte un enrichissement du syndicat des copropriétaires ; le syndicat n'est fondé qu'à demander la réparation des dommages causés aux parties communes ; le tribunal administratif ne pouvait donc indemniser la réparation des parties privatives qui n'étaient pas indivisibles des parties communes ; le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires doit être évalué à la somme de 157 646 euros HT correspondant aux seuls travaux réalisés sur les parties communes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), représentée par Me Cloix, avocat, demande à la cour : 1°) d'enjoindre avant dire droit au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints - rue Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie ainsi qu'à la MACIF, son assureur, de produire le contrat d'assurance qui les liait à la date du sinistre le 6 janvier 2010 ou celui qui est actuellement en vigueur ; 2°) de la mettre hors de cause ; 3°) de rejeter la requête de la commune de Mantes-la-Jolie ; 4°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'à la date des faits, la voie sur laquelle s'est produit le sinistre ne faisait pas partie de la liste des voies d'intérêt communautaire ; la CAMY n'a jamais exercé la compétence voirie sur les voies concernées dans la présente instance comme en attestent les délibérations de la CAMY du 7 juin 2000 et du 18 décembre 2002 ; à supposer que sa responsabilité soit engagée, elle a été empêchée par la commune de Mantes-la-Jolie, du fait des travaux qu'elle a réalisés à la hâte, de rechercher la responsabilité de son fermier, la société SCA Veolia ; en tout état de cause, le fermier est seul responsable du bon entretien des canalisations en vertu du contrat d'affermage qui les lie ; - aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien de causalité direct entre le dommage et les désordres subis ; la commune a engagé très rapidement des travaux qui ont empêché la constatation de l'origine du désordre ; le rapport d'expertise relève que le sinistre n'a été qu'un facteur d'aggravation et que l'état de l'immeuble est dû à ses fondations et sa structure ; - le syndicat des copropriétaires a commis des fautes en s'abstenant de faire réaliser l'ouvrage selon les règles de l'art, en s'abstenant de réaliser les travaux nécessaires à la consolidation de l'immeuble avant la survenance du sinistre du 6 janvier 2010 ; la faute de la victime est bien la cause déterminante du dommage qu'elle estime avoir subi ; - le syndicat ne peut demander aucune indemnisation au titre de la dégradation des parties privatives qui ne sont pas indivisibles avec les parties communes ; par ailleurs, le coût de la surélévation n'est pas représentatif d'un préjudice indemnisable ; - il y a lieu d'enjoindre, afin d'éviter une double réparation de son préjudice, au syndicat des copropriétaires de produire le contrat d'assurance en vigueur à la date du sinistre ou le contrat d'assurance actuellement en vigueur s'il est revêtu d'un caractère rétroactif. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par Me Gourves, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Mantes-la-Jolie ; 2°) de mettre à la charge de toutes les parties succombantes le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le désordre survenu le 6 janvier 2010 est dû à un mouvement de terrain causé par l'effondrement d'une ancienne carrière et n'est pas lié à une rupture de la canalisation d'eau ; la cause étant extérieure à l'ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée ; - le montant de l'indemnité réclamée par le syndicat des copropriétaires inclut des désordres survenus dans des parties privatives de l'immeuble ; il n'est donc fondé à obtenir une réparation qu'à hauteur de la somme de 157 646 euros HT correspondant aux travaux à réaliser sur les parties privatives ; par ailleurs, la surélévation des combles, qui n'existait pas à l'origine, est sans lien direct et certain avec le dommage ; la vulnérabilité et la fragilité de l'immeuble relevées par l'expert doivent être retenues pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ; enfin, le préjudice du syndicat des copropriétaires ne saurait être actualisé au-delà de la date du 13 février 2015, date d'enregistrement de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, représenté par Me de Broissia, avocate, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Mantes-la-Jolie ; 2°) par la voie de l'appel incident, de condamner conjointement et solidairement la société Veolia Eau, la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise à verser à Me Franck Michel, en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saintes et rue Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, la somme de 247 973 euros HT, assortie de la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir et à actualiser sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction applicable à la date du dépôt du rapport de l'expert le 6 septembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la société Veolia Eau, la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise la somme de 8 000 euros à verser à Me Franck Michel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - Me Michel, administrateur provisoire, avait qualité pour agir en son nom même sans autorisation de l'assemblée générale ; - sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle concerne un dommage de travaux publics qui n'est pas soumis à l'exigence d'une demande préalable ; - la responsabilité de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) devait être engagée dès lors que la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY), qui avait signé un contrat d'affermage avec la société SCA Veolia Eau, a été intégrée dans la nouvelle communauté urbaine à compter du 1er janvier 2016 ; - la responsabilité de la SCA Veolia Eau devait également être engagée dès lors que les dommages trouvent leur origine dans la fuite d'une canalisation d'eau potable dont elle devait assurer l'entretien en sa qualité de fermier ; - c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à un abattement de 70 % alors qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière de la commune de Mantes-la-Jolie et l'absence de faute de la victime ; le principe de la réparation intégrale fait obstacle à un abattement lié à l'état de vétusté de l'immeuble ; au surplus, aucun élément objectif ou technique ne justifie l'application d'une telle décote ; - il se trouvait dans l'impossibilité matérielle de réaliser les travaux à la date de remise du rapport d'expertise en 2011 compte tenu des difficultés financières qu'il a rencontrées et comme en atteste la désignation d'un administrateur provisoire en 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles ; il ne peut apporter une preuve négative de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de réaliser ces travaux ; l'actualisation des devis doit s'effectuer sur la base de l'indice du coût de la construction en vigueur en 2018 qui porte le montant de la somme due de 263 470 euros à la somme de 247 873 euros HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la société Suez Eau France, venant aux droits de la société Lyonnaise des eaux, représentée par Me Ben Zennou, avocate, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Mantes-la-Jolie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie ou de tout succombant la somme de 1 000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'aucune des parties ne recherche sa responsabilité, ne demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas prononcé de condamnation à son encontre et ne forme de demande à son encontre. Par un courrier du 2 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas (CE, 19 mars 1971, n° 79962). En application de l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération Grand Paris Seine et Oise s'est substituée de plein droit, dans les droits et obligations de la commune de Mantes-la-Jolie relatifs à l'entretien de sa voirie et, doit répondre des dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant comme après la date de ce transfert. Le syndicat des copropriétaires a présenté un mémoire le 6 juin 2023 en réponse au moyen d'ordre public. Une note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2023, a été présentée par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO). II. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 19VE04160, le 18 décembre 2019, le 24 février 2021 et le 15 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saintes et rue Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, représenté par Me de Broissia, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner conjointement et solidairement la société Veolia Eau, la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise à verser à Me Franck Michel, en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat, la somme de 247 973 euros HT, assortie de la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir et à actualiser sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction applicable à la date du dépôt du rapport de l'expert le 6 septembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la société Veolia Eau, la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise, la somme de 8 000 euros à verser à Me Franck sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - Me Michel, administrateur provisoire, avait qualité pour agir en son nom même sans autorisation de l'assemblée générale ; - sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle concerne un dommage de travaux publics qui n'est pas soumis à l'exigence d'une demande préalable ; - la responsabilité de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) devait être engagée dès lors que la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY), qui avait signé un contrat d'affermage avec la société SCA Veolia Eau, a été intégrée dans la nouvelle communauté urbaine à compter du 1er janvier 2016 ; - la responsabilité de la SCA Veolia Eau devait également être engagée dès lors que les dommages trouvent leur origine dans la fuite d'une canalisation d'eau potable dont elle devait assurer l'entretien en sa qualité de fermier ; - c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à un abattement de 70 % alors qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière de la commune de Mantes-la-Jolie et l'absence de faute de la victime ; le principe de la réparation intégrale fait obstacle à un abattement lié à l'état de vétusté de l'immeuble ; au surplus, aucun élément objectif ou technique ne justifie l'application d'une telle décote ; - il se trouvait dans l'impossibilité matérielle de réaliser les travaux à la date de remise du rapport d'expertise en 2011 compte tenu des difficultés financières qu'il a rencontrées et comme en atteste la désignation d'un administrateur provisoire en 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles ; il ne peut apporter une preuve négative de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de réaliser ces travaux ; l'actualisation des devis doit s'effectuer sur la base de l'indice du coût de la construction en vigueur en 2018 qui porte le montant de la somme due de 263 470 euros à la somme de 247 873 euros HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, la commune de Mantes-la-Jolie, représentée par Me Moreau, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 64 bis rue Porte aux Saints et rue Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie ; 2°) de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas responsable des dommages dès lors qu'elle a transféré la compétence de la voirie à la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise en application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; l'ensemble des dommages affectant les éléments de la voirie de la commune exposante, et notamment ses sous-sols, doivent donc être pris en charge par la communauté urbaine ; l'action du syndicat est ainsi mal dirigée et elle doit être mise hors de cause ; en tout état de cause, le sinistre provenant d'une fuite de canalisation du réseau d'eau potable, la société SCA Veolia est seule responsable des dommages occasionnés au syndicat de copropriétaires qui résultent d'un défaut d'entretien de la canalisation ; ainsi, la société SCA Veolia doit, à tout le moins, être condamnée solidairement avec GPSEO à assumer la réparation des dommages ; - le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires doit être évalué à la somme de 157 646 euros correspondant aux travaux de réparation effectués sur les seules parties communes ; - l'absence de fondations et l'absence de chaînage de l'immeuble ont contribué à la survenance du dommage subi par le syndicat des copropriétaires ; la faute de la victime, qui est la cause déterminante du dommage, doit exonérer la commune exposante de sa responsabilité. Par des mémoires enregistrés le 22 octobre 2020 et le 22 mars 2021, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), représentée par Me Cloix, avocat, demande à la cour : 1°) d'enjoindre avant dire droit au syndicat requérant ainsi qu'à la MACIF, son assureur, de produire le contrat d'assurance qui les liait à la date du sinistre le 6 janvier 2010 ou celui qui est actuellement en vigueur ; 2°) de la mettre hors de cause ; 3°) de rejeter la requête du syndicat requérant ; 4°) de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contradiction entre ses motifs dès lors que la fragilité ou la vulnérabilité d'un immeuble peuvent être retenues pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ; le rapport d'expertise établi le 6 septembre 2011 relève que l'immeuble n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art dès lors que les fondations sont de mauvaise qualité, que le gros œuvre est fragile et qu'il n'y a pas de chaînage entre les façades et les planchers ; - la saisine du tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires est irrecevable en l'absence de production de la réclamation préalable adressée à l'autorité administrative ; - il appartient au requérant qui demande une actualisation de l'évaluation du coût des réparations d'établir l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder aux travaux pendant une période donnée ; l'importance du coût des travaux ne justifie pas à elle seule une actualisation ; - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'à la date des faits, la voie sur laquelle s'est produit le sinistre ne faisait pas partie de la liste des voies d'intérêt communautaire ; la CAMY n'a jamais exercé la compétence voirie sur les voies concernées par la présente instance comme en attestent les délibérations de la CAMY du 7 juin 2000 et du 18 décembre 2002 ; à supposer que sa responsabilité soit engagée, elle a été empêchée par la commune de Mantes-la-Jolie, du fait des travaux qu'elle a réalisés à la hâte, de rechercher la responsabilité de son fermier, la société SCA Veolia ; en tout état de cause, le fermier est seul responsable du bon entretien des canalisations en vertu du contrat d'affermage qui les lie ; - aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien de causalité direct entre le dommage et les désordres subis ; la commune de Mantes-la-Jolie a engagé très rapidement des travaux qui ont empêché la constatation de l'origine du désordre ; le rapport d'expertise relève que le sinistre n'a été qu'un facteur d'aggravation et que l'état de l'immeuble est dû à ses fondations et sa structure ; - le syndicat des copropriétaires a commis des fautes en s'abstenant de faire réaliser l'ouvrage selon les règles de l'art et en s'abstenant de réaliser les travaux nécessaires à la consolidation de l'immeuble avant la survenance du sinistre du 6 janvier 2010 ; la faute de la victime est bien la cause déterminante du dommage qu'elle estime avoir subi ; - le requérant ne peut demander aucune indemnisation au titre de la dégradation des parties privatives qui ne sont pas indivisibles. Les parties communes ; par ailleurs, le coût de la surélévation n'est pas représentatif d'un préjudice indemnisable ; - il y a lieu d'enjoindre, afin d'éviter une double réparation de son préjudice, au syndicat des copropriétaires de produire le contrat d'assurance en vigueur à la date du sinistre ou le contrat d'assurance actuellement en vigueur s'il est revêtu d'un caractère rétroactif. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2021, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par Me Gourves, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du syndicat requérant ; 2°) de mettre à la charge de toutes les parties succombantes le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le désordre survenu le 6 janvier 2010 est dû à un mouvement de terrain causé par l'effondrement d'une ancienne carrière et non pas à une rupture de la canalisation d'eau ; la cause étant extérieure à l'ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée ; - le montant de l'indemnité réclamée par le syndicat des copropriétaires inclut des désordres survenus dans des parties privatives de l'immeuble ; il n'est donc fondé à obtenir une réparation qu'à hauteur de la somme de 157 646 euros HT correspondant aux travaux réalisés sur les parties privatives ; par ailleurs, la surélévation des combles, qui n'existaient pas à l'origine, est sans lien direct et certain avec le dommage ; la vulnérabilité et la fragilité de l'immeuble relevées par l'expert doivent être retenues pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ; enfin, le préjudice du syndicat des copropriétaires ne saurait être actualisé au-delà de la date du 13 février 2015, date d'enregistrement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2021, la société Suez Eau France, venant aux droits de la société Lyonnaise des eaux, représentée par Me Ben Zenou, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du syndicat requérant ou de tout succombant le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucune des parties ne forme de conclusions dirigées contre elle. Par un courrier du 2 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas (CE, 19 mars 1971, n° 79962). En application de l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération Grand Paris Seine et Oise s'est substituée de plein droit, dans les droits et obligations de la commune de Mantes-la-Jolie relatifs à l'entretien de sa voirie et, doit répondre des dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant comme après la date de ce transfert. Le syndicat des copropriétaires a présenté un mémoire le 6 juin 2023 en réponse au moyen d'ordre public. Une note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2023, a été présentée pour la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Janicot, - les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique, - les observations de Me de Broissia, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 64 bis rue porte aux Saints et rue Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, celles de Me Lecourt, substituant Me Moreau, pour la commune de Mantes-la-Jolie, celles de Me Vaysse, substituant Me Cloix, pour la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et celles de Me Berenholc pour la société Suez Eau de France. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.