CETATEXT000047720537 J1_L_2023_06_00023PA00106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/72/05/CETATEXT000047720537.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 21/06/2023, 23PA00106, Inédit au recueil Lebon 2023-06-21 CAA de PARIS 23PA00106 3ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD Mme Marianne JULLIARD Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2216127 du 3 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 23PA00106, la préfète du Bas-Rhin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ressortait des déclarations de l'intéressé lors de son audition que celui-ci avait clairement exprimé le souhait de demander l'asile en France et que, par suite, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que M. B... résidait en France depuis plus d'un an lorsqu'il a fait cette déclaration ; - les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 23PA00105, la préfète du Bas-Rhin demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2216127 du 3 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Elle soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 23 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant turc né le 10 octobre 1997, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 13 octobre 2022 lors d'un contrôle routier, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé, par un arrêté du même jour, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 3 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Sur la jonction : 2. La requête d'appel et la demande de sursis à exécution présentées par la préfète du Bas-Rhin étant formées contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la requête n°23PA00106 : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (...) ". Selon l'article L. 521-4 : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente (...) ". 4. Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. (...) ". Selon l'article L. 542-2 : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) 2° Lorsque le demandeur : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.